publié le 04 décembre 2018
Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les Unions nationales
21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les Unions nationales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8 remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 juin 2018;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 11 juin 2018;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 juin 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la " loi coordonnée ": la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° les " titulaires assurés " : dans le cadre de la fixation des données des effectifs, les 'titulaires indemnisables primaires', les 'fonctionnaires et assimilés', les 'étudiants de l'enseignement supérieur', les 'invalides', les 'pensionnés', les 'moins valides', les 'personnes inscrites au Registre national', les 'membres des communautés religieuses', les 'orphelins' et les 'veufs et veuves';3° le " maximum à facturer " : le maximum à facturer déterminé sur la base des catégories sociales des bénéficiaires et le maximum à facturer établi sur la base des revenus du ménage des bénéficiaires visés au chapitre IIIbis du titre III de la loi coordonnée;4° un " trajet de réintégration entamé " : par année calendrier, la première demande d'un trajet de réintégration socioprofessionnelle, complétée et signée par le médecin-conseil et le titulaire reconnu incapable de travailler, a) soit introduite par ce titulaire auprès du conseiller du service ou de l'institution des Régions ou des Communautés qui participe à la réintégration socioprofessionnelle et qui a donné lieu au démarrage effectif d'un trajet par le service ou l'institution précitée;b) soit introduite par le médecin-conseil auprès du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie- invalidité.5° une " reprise d'activité entamée avec l'autorisation du médecin-conseil " : la première autorisation qu'un assuré reçoit du médecin-conseil, durant son incapacité de travail, pour reprendre une activité rémunérée d'une durée d'au moins un mois qui n'est pas annulée;6° un " examen clinique pratiqué " : un examen médical ou médico-social par ou sous la surveillance du médecin-conseil qui est validé par les réviseurs.
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 3, le montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, est réparti entre ces unions nationales proportionnellement à leur effectif théorique, conformément au § 2. § 2. L'effectif théorique est calculé en partant de la somme du nombre de titulaires assurés, du nombre de bénéficiaires du maximum à facturer, et du nombre de pensionnés multipliés par le facteur de correction 0,35, dont il faut déduire le nombre d'invalides. De la différence ainsi obtenue, on ajoute ensuite une fraction ayant comme numérateur le produit de la multiplication du nombre d'invalides par le nombre d'invalides et comme dénominateur la somme du nombre de 'titulaires indemnisables primaires', de 'fonctionnaires et assimilés' et d'étudiants de l'enseignement supérieur'.
Pour l'application du premier alinéa, le nombre de titulaires assurés, le nombre de pensionnés et le nombre d'invalides sont chaque fois obtenu en prenant en considération l'effectif moyen au 30 juin des deux années qui précèdent l'année d'exercice concernée. Le nombre de bénéficiaires du maximum à facturer est obtenu en prenant en considération le nombre moyen de titulaires assurés qui dans la troisième et quatrième année qui précèdent l'année de l'exercice concernée, ont bénéficié effectivement du maximum à facturer.
Pour la fixation de l'effectif théorique, le nombre de titulaires, calculé conformément aux alinéas précédents, est multiplié par : 1° 0,0790 pour les 750 000 premiers titulaires;2° 0,0730 pour la deuxième tranche de 750 000 titulaires;3° 0,0660 pour la troisième tranche de 1 000 000 titulaires;4° 0,0590 pour la quatrième tranche de 1 000 000 de titulaires;5° 0,0490 pour la cinquième tranche de 1 000 000 de titulaires;6° 0,0380 pour le nombre de titulaires dépassant 4 500 000.
Art. 3.§ 1er. Du montant des frais d'administration des cinq unions nationales, visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, un montant de 25 000 000 euros est toutefois réparti entre ces cinq unions nationales proportionnellement à un nombre de missions particulières à exécuter auprès de titulaires des prestations de l'assurance indemnités conformément au § 2. § 2. Le montant visé au § 1er est divisé comme suit : 1° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre de trajets de réintégration entamés;2° 50 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen de reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil;3° 25 % de celui-ci est réparti à concurrence du nombre moyen d'examens cliniques pratiqués. Pour chacune des missions spécifiques, citées à l'alinéa précédent, exécutées auprès de titulaires des prestations de l'assurance indemnités, le nombre moyen pour la deuxième et troisième année qui précède l'année d'exercice concernée est pris en considération. En dérogation à ce qui précède, pour l'année d'exercice 2018 en ce qui concerne les trajets de réintégration entamés, seuls les trajets de réintégration entamés en 2016 sont pris en considération.
Le nombre pris en considération pour chaque mission particulière conformément à l'alinéa précédent est multiplié par : 1° 0,0900 pour, selon le cas, la première tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la première tranche de 8000 reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la première tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;2° 0,0890 pour, selon le cas, la deuxième tranche de 800 trajets de réinsertion entamés, la deuxième tranche de 8000 reprises de travail entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la deuxième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;3° 0,0880 pour, selon le cas, la troisième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la troisième tranche de 8000 reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la troisième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;4° 0,0870 pour, selon le cas, la quatrième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la quatrième tranche de 8000 reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la quatrième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;5° 0,0860 pour, selon le cas, la cinquième tranche de 800 trajets de réintégration entamés, la cinquième tranche de 8000 reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil et la cinquième tranche de 50 000 examens cliniques pratiqués;6° 0,0850 pour, selon le cas, le nombre de trajets de réintégration entamés dépassant 4000, le nombre de reprises d'activité entamées avec l'autorisation du médecin-conseil dépassant 40 000 et le nombre d'examens cliniques pratiqués dépassant 250 000.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 et s'applique pour la première fois aux frais d'administration de l'année d'exercice 2018. Pour l'année d'exercice 2018, la moitié du montant visé à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 8, de la loi coordonnée, correspondant à la période de janvier à juin inclus, est répartie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales et l'autre moitié du montant précité, correspondant à la période de juillet à décembre inclus, est répartie conformément aux dispositions du présent arrêté.
L'arrêté royal du 4 février 2002 fixant le mode de répartition des frais d'administration entre les unions nationales est abrogé le 1er juillet 2018.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK