publié le 06 décembre 2018
Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité
21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, les articles 92, § 1er, alinéa 2, 98, 103;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2018;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 63.899/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, l'alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « wagon » : matériel roulant destiné au transport de marchandises;2° « transport par trains complets » : le transport par trains constitués de wagons remis par un même expéditeur, à partir d'une même installation ferroviaire, et qui constitue un ensemble destiné à un destinataire unique dans une installation ferroviaire différente;3° « trafic diffus » : le transport par un train constitué de wagons, avec une destination ou une origine différente, qui sont expédiés isolément ou en groupes et qui font l'objet d'une ou de plusieurs opérations de triage en cours de route;4° « certificat de sécurité partie A » : le certificat visé à l'article 99, § 2, a) du Code ferroviaire;5° « certificat de sécurité partie B » : le certificat visé à l'article 99, § 2, b), du Code ferroviaire.6° « jours ouvrables » : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - Demande initiale, de mise à jour, de révision ou de renouvellement d'un agrément de sécurité
Art. 3.§ 1er. Tout gestionnaire de l'infrastructure qui souhaite gérer et exploiter une infrastructure ferroviaire adresse une demande pour la délivrance d'un agrément de sécurité visé à l'article 95 du Code ferroviaire à l'autorité de sécurité au moyen du formulaire mis à disposition par celle-ci sur son site Internet. § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure joint à sa demande un dossier qui contient : 1° le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, une description de l'organisation de l'entreprise ainsi que des moyens prévus pour la sécurité;2° la description du système de gestion de la sécurité contenant les éléments décrits à l'annexe 2 du règlement (UE) n° 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire;3° les données relatives au matériel roulant, démontrant le respect des règles adoptées en vertu de l'article 68, § 2, alinéa 2, du Code ferroviaire;4° les données relatives au personnel de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire démontrant le respect des règles adoptées en vertu de l'article 68, § 2, alinéa 2, du Code ferroviaire;5° les dispositions prises pour satisfaire aux règles nationales de sécurité, ainsi que, le cas échéant, aux STI, afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire dans chaque phase de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.
Art. 4.A chaque modification substantielle visée à l'article 96, alinéa 1er, du Code ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure introduit sans délai une demande conformément à l'article 3 pour la mise à jour de son agrément de sécurité.
Art. 5.Le gestionnaire de l'infrastructure introduit auprès de l'autorité de sécurité une demande conformément à l'article 3 pour obtenir le renouvellement de son agrément de sécurité.
Il introduit sa demande au plus tard quatre mois avant l'échéance de l'agrément de sécurité.
Art. 6.Lorsqu'elle exige la révision de l'agrément de sécurité sur la base de l'article 96, alinéa 2, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité communique au gestionnaire de l'infrastructure toutes les pièces dont elle a besoin pour son examen et le délai qui lui est donné pour communiquer ces pièces. CHAPITRE 3. - Demande initiale, de mise à jour ou de renouvellement d'un certificat de sécurité Section 1re. - Généralités
Art. 7.L'autorité de sécurité publie sur son site Internet les informations détaillées sur les modalités d'obtention d'un certificat de sécurité.
Elle établit une liste de toutes les exigences fixées aux fins de l'article 99, § 2, alinéa 2, du Code ferroviaire et met tous les documents appropriés à la disposition du demandeur.
Elle fournit des éléments d'orientation spécifiques à toute entreprise ferroviaire qui introduit une demande de certificat de sécurité concernant des services sur une partie limitée d'une infrastructure.
Ces éléments précisent notamment les règles applicables à cette partie. Section 2. - La demande de certificat de sécurité partie A
Art. 8.§ 1er. L'entreprise ferroviaire établie en Belgique qui souhaite exercer des activités de transport ferroviaire adresse à l'autorité de sécurité une demande en vue de la délivrance d'un certificat de sécurité partie A. L'entreprise ferroviaire utilise les formulaires figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, les remplit conformément aux indications figurant dans cette annexe et joint les documents qui y sont demandés.
Par dérogation à l'alinéa 2, seule l'entreprise ferroviaire qui est titulaire d'une licence délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne joint une copie de sa licence à sa demande. § 2. La demande indique également en annexe des formulaires visés au paragraphe 1er, alinéa 2 : 1° pour le transport de marchandises : a) le type de transport, à savoir le transport par trains complets, le trafic diffus, les manoeuvres ou le transport combiné;b) la nature des marchandises et, en cas de transport de marchandises dangereuses, une énumération des classes transportées;c) la nature du matériel roulant;d) le mode de traction, à savoir électrique ou autonome;2° pour le transport de voyageurs : a) les fréquences planifiées;b) la nature du matériel roulant;c) le mode de traction, à savoir, électrique ou autonome;3° la quantité de personnel que l'entreprise ferroviaire entend affecter au secteur ferroviaire ou aux opérations ferroviaires et aux tâches qui y sont liées, y compris le cas échéant le personnel de ses contractants. § 3. L'entreprise ferroviaire joint également à sa demande son système de gestion de la sécurité répondant aux exigences visées à l'article 90 du Code ferroviaire. Section 3. - La demande de certificat de sécurité partie B
Art. 9.§ 1er. Toute entreprise ferroviaire qui souhaite circuler sur le réseau ferroviaire belge adresse une demande à l'autorité de sécurité pour la délivrance du certificat de sécurité partie B. L'entreprise ferroviaire utilise le formulaires figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, les remplit conformément aux indications figurant dans cette annexe et joint les documents qui y sont demandés.
Par dérogation à l'alinéa 2, seule l'entreprise ferroviaire qui est titulaire d'un certificat de sécurité partie A ou d'une licence délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne joint une copie de ces documents à sa demande. § 2. La demande indique également en annexe des formulaires visés au paragraphe 1er, alinéa 2 : 1° pour le transport de marchandises : a) le type de transport, à savoir, les trains complets, le trafic diffus, les services de manoeuvre ou le transport combiné;b) la nature des marchandises et, en cas de transport de marchandises dangereuses, une énumération détaillée de celles-ci;c) le point de départ et la destination;d) les points de desserte intermédiaires et les points frontaliers;e) les fréquences planifiées;f) la nature du matériel roulant;g) le mode de traction, à savoir électrique ou autonome;2° pour le transport de voyageurs : a) le point de départ et la destination;b) les points de desserte intermédiaires et les points frontaliers;c) les fréquences planifiées;d) la nature du matériel roulant;e) le mode de traction, à savoir électrique ou autonome;3° les itinéraires pour lesquels le certificat partie B est demandé et définis par : a) les gares et installations aux extrémités de l'itinéraire;b) une ou plusieurs gares ou points caractéristiques;c) les itinéraires alternatifs que le demandeur souhaite éventuellement utiliser. Pour les entreprises ferroviaires n'ayant pas de siège en Belgique, la demande contient également les informations suivantes : 1° le nom, la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise;2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise;3° la forme juridique;4° la situation juridique;5° la date de création et la date de cessation de l'entreprise;6° les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;7° les activités économiques exercées par l'entreprise;8° les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale. § 3. L'entreprise ferroviaire joint également à sa demande une documentation : 1° sur les STI ou parties de STI ou, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;2° sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été certifié;3° sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont reçu une autorisation de mise en service. L'entreprise ferroviaire fournit seulement une documentation de synthèse pour les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions transposant la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté. Section 4. - La demande de mise à jour, de révision ou de
renouvellement du certificat de sécurité
Art. 10.A chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire introduit sans délai une demande conformément, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 9 pour la mise à jour de son certificat.
Art. 11.L'entreprise ferroviaire introduit auprès de l'autorité de sécurité une demande conformément, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 9 pour obtenir le renouvellement de son certificat de sécurité.
Elle introduit sa demande au plus tard quatre mois avant l'échéance du certificat de sécurité.
Art. 12.Lorsqu'elle exige la révision du certificat de sécurité sur la base de l'article 102, alinéa 3, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité notifie à l'entreprise ferroviaire toutes les pièces dont elle a besoin pour son examen et le délai qui lui est donné pour communiquer ces pièces.
Art. 13.Lors de l'examen de toute demande d'un certificat de sécurité partie B, l'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure en charge de l'attribution des sillons de l'introduction de la demande et se concerte avec ce dernier relativement aux points du dossier qui concernent le gestionnaire de l'infrastructure. CHAPITRE 4. - Examen de la demande et délivrance d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité
Art. 14.§ 1er. Si tous les documents imposés ne sont pas joints à la demande, l'autorité de sécurité en informe immédiatement le demandeur.
Dans ce cas, le délai visé à l'article 15 ne commence à courir qu'au moment où le demandeur a transmis à l'autorité de sécurité toutes les pièces manquantes. § 2. Si l'autorité de sécurité constate, après que le délai visé à l'article 15 a commencé à courir, que le dossier nécessite des compléments d'information, elle le notifie au demandeur en lui demandant de lui adresser les pièces explicatives ou complémentaires.
Art. 15.L'autorité de sécurité notifie au demandeur sa décision concernant la délivrance, le renouvellement, la mise à jour ou la révision de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité dans les quatre mois de la réception de la demande complète ou, le cas échéant, dans les quatre mois de la réception de l'ensemble des pièces complémentaires visées à l'article 14, § 2.
En cas de décision positive, elle lui adresse par le même courrier l'agrément ou le certificat. CHAPITRE 5. - Prorogation, retrait ou suspension d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité Section 1re. - Prorogation
Art. 16.Si l'examen d'une demande de renouvellement d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité le nécessite, l'autorité de sécurité peut décider d'office de proroger une ou plusieurs fois l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité pour une période totale maximale d'un an. Section 2. - Retrait
Sous-section 1re. - Retrait de l'agrément de sécurité
Art. 17.Dans le cas visé à l'article 96, alinéa 3, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité peut prononcer le retrait de l'agrément de sécurité selon la procédure visée à la sous-section 3.
Le retrait peut être total ou, le cas échéant, être limité à une partie du réseau ferroviaire.
Art. 18.Lorsqu'une entreprise ferroviaire constate une situation ou un fait anormal ou dangereux commis ou provoqués par le gestionnaire d'infrastructure, susceptible de constituer un risque pour la sécurité d'exploitation ferroviaire, elle en informe par écrit le gestionnaire de l'infrastructure.
Si la situation persiste, elle peut en informer par écrit l'autorité de sécurité.
Sous-section 2. - Retrait du certificat de sécurité
Art. 19.Dans les cas visés à l'article 102, alinéas 4 et 5, du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité prononce le retrait du certificat de sécurité partie A ou partie B selon la procédure visée à la sous-section 3.
Le retrait du certificat de sécurité partie B peut être total ou être limité à un ou plusieurs types d'activités ou à une ou plusieurs des lignes desservies.
Art. 20.Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure concerné constate la commission par une entreprise ferroviaire de faits susceptibles de constituer une infraction à la réglementation ferroviaire, il en informe l'autorité de sécurité.
Art. 21.L'autorité de sécurité peut fonder la décision de retrait du certificat de sécurité partie A sur des informations reçues de la part de l'autorité de sécurité d'un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu des instruments de transposition de l'article 10.5, alinéa 4, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, ou sur des faits commis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Art. 22.Si une entreprise ferroviaire se voit retirer totalement ou partiellement son certificat de sécurité partie A, l'autorité de sécurité prononce immédiatement le retrait total ou partiel de son certificat de sécurité partie B. Sous-section 3. - Procédure de retrait
Art. 23.§ 1er. Dans les quinze jours suivant le jour du constat de l'une des situations visées aux sous-sections 1 et 2, l'autorité de sécurité notifie au gestionnaire de l'infrastructure ou à l'entreprise ferroviaire concerné(e) son intention de prononcer le retrait de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité partie A ou partie B et indique les motifs. § 2. L'autorité de sécurité invite le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) à présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours suivant le jour de la prise de connaissance de cette notification.
Ce délai est prolongé de quinze jours si le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) n'a pas de siège en Belgique L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) également du fait qu'elle peut demander à : 1° consulter les documents qui sont à la base de l'intention de prononcer le retrait et en obtenir des copies;2° être entendue à la condition d'introduire une demande écrite à cet effet auprès de l'autorité de sécurité au plus tard dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2. Si le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) demande à être entendue, l'autorité de sécurité la convoque au plus tard dans les quinze jours qui suivent le jour où elle a pris connaissance de cette demande.
Le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins. § 3. Si le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e) estime qu'elle ne dispose pas de suffisamment de temps pour préparer sa défense, elle adresse à l'autorité de sécurité, au plus tard à l'échéance du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er ou 2, une demande écrite motivée pour obtenir une prolongation de quinze jours au maximum.
L'autorité de sécurité statue dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception de cette demande.
Si elle ne statue pas, la demande est réputée acceptée.
Art. 24.L'autorité de sécurité notifie sa décision concernant le retrait dans le mois qui suit la réception de la défense écrite visée à l'article 23, § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le mois qui suit l'audition de le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire concerné(e).
Si, au moment de la prise de la décision, la situation qui motivait l'intention de prononcer le retrait a cessé, l'autorité de sécurité ne prononce pas le retrait.
Art. 25.L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire concerné de toute décision de retrait de certificat de sécurité partie B. Section 3. - Suspension
Art. 26.Si elle estime qu'il y a un danger grave et imminent pour la sécurité, l'autorité de sécurité peut, lors de la notification visée à l'article 23, § 1er, prononcer la suspension immédiate totale ou partielle de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité concerné.
Elle lève la suspension dès que le danger a disparu.
Art. 27.En cas de non-paiement de la redevance visée à l'article 88/2 du Code ferroviaire, l'autorité de sécurité peut prononcer la suspension du certificat de sécurité partie B après avoir mis le titulaire en mesure de présenter ses observations.
L'autorité de sécurité retire sa décision de suspension dès que l'entreprise ferroviaire démontre qu'elle a acquitté le montant de la redevance.
Art. 28.La suspension n'a pas pour effet de prolonger la durée de validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité.
Art. 29.L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire concerné de toute décision de suspension de certificat de sécurité partie B. CHAPITRE 6. - Dispositions communes aux chapitres 2 à 5
Art. 30.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ferroviaire adressent toute demande, tout document manquant ou toute information complémentaire visés dans les chapitres 2 à 5 à l'autorité de sécurité par envoi recommandé ou par remise en mains propres contre accusé de réception. § 2. Sauf en cas d'envoi électronique, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ferroviaire transmettent toujours à l'autorité de sécurité une version électronique du dossier en même temps que le dossier officiel.
Dans tous les cas, si la version électronique envoyée n'est pas compatible avec le système de lecture de l'autorité de sécurité, celle-ci en informe le demandeur qui lui fournit alors gratuitement le logiciel nécessaire.
Art. 31.L'autorité de sécurité procède à toutes les notifications visées dans le présent arrêté par envoi recommandé avec accusé de réception. Elle peut également réaliser cette notification simultanément par un autre moyen.
Art. 32.La partie concernée est supposée avoir pris connaissance soit de la notification de toute décision de l'autorité de sécurité, soit de la communication de toute demande par une entreprise ferroviaire ou par un gestionnaire de l'infrastructure qui lui sont faites le troisième jour qui suit l'envoi de celles-ci, excepté si la partie concernée démontre que la prise de connaissance a eu lieu à un moment plus tardif.
Les délais prévus au présent article sont comptés de minuit et jusqu'à minuit.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au prochain jour ouvrable. CHAPITRE 7. - Le rapport annuel de sécurité
Art. 33.§ 1er. Tout gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et toute entreprise ferroviaire envoient à l'autorité de sécurité le rapport annuel de sécurité visé à l'article 92 du Code ferroviaire. § 2. L'autorité de sécurité peut demander toute information complémentaire sur les données comprises dans le rapport de sécurité.
L'autorité de sécurité peut également, sur la base du rapport de sécurité annuel précédent, de l'évolution récente de certains aspects de sécurité ou à l'occasion d'événements significatifs, trois mois avant la remise du rapport annuel de sécurité, imposer des questions spécifiques de sécurité qui, appliquées à la situation de l'entreprise, doivent être éclaircies et mises en exergue dans le rapport. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 34.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2012, à l'exception de l'article 41 et de l'annexe 5;2° l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant les objectifs et méthodes de sécurité ferroviaire nationaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2012.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 33 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.
Art. 36.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT