publié le 30 novembre 2016
Arrêté royal relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts
21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution de l'article 383 de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014003234
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003195
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
14/05/2014
numac
2014009199
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
06/06/2014
numac
2014203619
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après "
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014003234
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003195
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
07/05/2014
numac
2014003194
source
service public federal finances et service public federal justice
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
14/05/2014
numac
2014009199
source
service public federal justice
Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice
type
loi
prom.
25/04/2014
pub.
06/06/2014
numac
2014203619
source
service public federal securite sociale
Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale
fermer"), tel que modifié par la
loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/04/2016
pub.
12/05/2016
numac
2016003166
source
service public federal finances
Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses
type
loi
prom.
22/04/2016
pub.
04/05/2016
numac
2016011178
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique
fermer transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant dispositions diverses.
Cette disposition Vous habilite à régler le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système belge de garantie des dépôts.
En exécution de cette disposition, le présent arrêté définit les obligations d'information que doivent respecter les établissements de crédit de droit belge vis-à-vis de leurs déposants à propos du système belge de garantie des dépôts.
Ce faisant, le présent arrêté assure la transposition des articles 15, §§ 2 et 3, 16 et 19, § 2 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (ci-après "directive 2014/49/UE").
Conformément à l'article 383, alinéa 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, la FSMA est l'autorité compétente pour veiller au respect du présent arrêté. Pour l'exercice de cette mission, la FSMA dispose des pouvoirs d'investigation et de sanctions prévus dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Commentaire des articles Article 2 Cet article énonce l'objet du présent arrêté.
Article 3 Cet article énonce un certain nombre de définitions utiles pour l'application du présent arrêté.
La définition de la notion de "dépôts" est centrale. Cette notion est définie par référence à la notion de "dépôts de fonds" énoncée à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers (ci-après "AR du 14 novembre 2008").
Cette définition vise les "dépôts assurés" dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs, tels que définis à l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, ainsi que les dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.
Cette définition constitue la transposition en droit belge de la définition de la notion de "dépôt" à l'article 2, § 1er, point 3) de la directive 2014/49/UE. La notion de "déposant" est définie en conformité avec la définition de cette même notion dans la directive 2014/49/UE, à savoir la personne titulaire du dépôt ou, en cas de compte joint, chacune des personnes titulaires du dépôt. Tant les clients professionnels que les clients de détail des établissements de crédit qui sont titulaires d'un dépôt au sens du présent arrêté sont donc concernés.
Dans l'hypothèse de dépôts sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en qualité de membres d'une association, d'un groupement ou d'une indivision non dotés de la personnalité juridique, la qualité de "déposant" sera reconnue conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 5, dernier alinéa de l'AR du 14 novembre 2008 qui définissent, dans cette hypothèse, le montant des créances éligibles au remboursement, ainsi que la personne bénéficiaire du remboursement.
La notion de compte-joint est définie conformément à l'article 2, § 1er, point 7) de la directive 2014/49/UE. La définition du "support durable" est identique à celle de l'article 2, 17° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès de clients de détail (ci-après "AR du 25 avril 2014").
La notion de "marque bancaire" est définie conformément à l'article 7, § 9 de la directive 2014/49/UE, par référence à la définition de cette même notion dans la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
Article 4 L'article 4 du présent arrêté précise le champ d'application des obligations d'information décrites dans le Chapitre 2 du présent arrêté, destinées aux établissements de crédit de droit belge.
Ces obligations d'information portent tant sur les dépôts qu'ils détiennent en Belgique que sur les dépôts qu'ils détiennent dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, dans lesquels ils exercent leurs activités par le biais d'une succursale ou en libre prestation de services. Sont en effet concernés tous les dépôts couverts par le système de protection de droit belge visé à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer.
Article 5 L'article 5 assure la transposition partielle de l'article 16, § 2 de la directive 2014/49/UE selon lequel les informations sont fournies aux déposants par le biais d'un formulaire-type, qualifié en droit belge de "fiche d'information sur la protection des dépôts".
La forme et le contenu de cette fiche d'information sont standardisés conformément au modèle de formulaire-type annexé à la directive 2014/49/UE. Les fiches d'information sur la protection des dépôts doivent être établies conformément au modèle repris en annexe de l'arrêté. Toutes les informations énoncées dans le modèle doivent y être reprises et aucune information supplémentaire ne peut être ajoutée.
Article 6 L'article 6 assure la transposition partielle de l'article 16, § 2 de la directive 2014/49/UE. Cet article prévoit en effet que la fiche d'information sur la protection des dépôts doit être fournie au déposant avant la conclusion du contrat de dépôt.
L'arrêté précise que cette obligation repose également sur les intermédiaires (agents ou courtiers) des établissements de crédit, consacrant ainsi la règle de droit commun selon laquelle ces intermédiaires doivent respecter les règles applicables à leur mandant.
Il est également précisé que la fiche d'information sur la protection des dépôts doit être fournie gratuitement aux déposants. Auncun frais ne pourrait en effet leur être réclamé en échange de la remise de cette fiche.
Le paragraphe 2 de l'article 6 précise que la fiche d'information sur la protection des dépôts doit également être remise gratuitement à tout déposant potentiel qui en fait la demande, c.-à-d même dans les hypothèses où la remise de la fiche n'est pas suivie de la conclusion d'un contrat de dépôt.
La paragraphe 3 de l'article 6 consacre l'obligation pour les déposants d'accuser réception de la fiche d'information sur la protection des dépôts. Un tel accusé de réception est en effet explicitement exigé à l'article 16, § 2 de la directive 2014/49/UE. Cet accusé de réception doit survenir au moment où la fiche d'information est remise aux déposants conformément au paragraphe 1er de la disposition, c.-à-d au moment de la conclusion du contrat de dépôt.
Un tel accusé de réception n'est pas exigé lors de la remise annuelle de la fiche conformément au paragraphe 4 de l'article 6, ni lorsqu'elle est remise à un déposant potentiel, à sa demande, en dehors de la conclusion d'un contrat de dépôt conformément au paragraphe 2 de l'article 6.
Une rubrique spécifique destinée à l'accusé de réception est prévue dans le modèle de fiche d'information sur la protection des dépôts annexé au présent arrêté. Cet accusé de réception peut cependant être effectué par tout autre moyen, notamment lorsque la conclusion du contrat s'effectue au moyen d'une technique de communication à distance.
En prévoyant que la fiche d'information sur la protection des dépôts doit être remise gratuitement aux déposants au moins une fois par an, l'article 6, paragraphe 4 assure la transposition partielle de l'article 16, § 4 de la directive 2014/49/UE. Article 7 L'article 7 définit les modalités applicables pour la remise de la fiche d'information sur la protection des dépôts aux déposants.
Ce faisant, cet article assure la transposition partielle de l'article 16, § 4 de la directive 2014/49/UE, qui prévoit que les informations en matière de protection des dépôts sont rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national. La directive ne précise donc pas la manière dont la fiche d'information doit être remise aux déposants et laisse la définition de ces modalités à l'appréciation du législateur national.
L'article 7 prévoit que la fiche d'information sur la protection des dépôts doit être remise sur un support durable (de préférence sur papier) ou par le biais d'un site internet. Dans tous les cas où le document n'est pas remis sur papier, certaines conditions doivent être remplies, inspirées de celles régissant la fourniture du document d'informations clés pour l'investisseur lors de la commercialisation de parts d'un organisme de placement collectif ou la fourniture du document d'informations clés pour l'épargnant lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés.
Ainsi, si l'établissement de crédit ou son intermédiaire utilise un support durable autre que le papier, la fourniture de cette information sur ce support doit être adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou son intermédiaire et le déposant. En outre, ce dernier doit avoir spécifiquement opté pour l'obtention de l'information par le biais de ce support. L'arrêté prévoit également des conditions spécifiques lorsque les informations sont fournies par le biais d'un site internet, sans être personnellement adressées au déposant. L'on vise notamment les cas où la fiche d'information sur la protection des dépôts serait uniquement mise à la disposition d'un déposant sur le site internet de l'établissement de crédit, sans que le déposant ait un accès sécurisé et personnalisé à ce site, ou à la partie de ce site internet dans laquelle sont publiées ces informations. Dans un tel cas, les autres conditions relatives à la fourniture des informations sur un autre support durable que le papier devraient cependant être remplies.
Ces modalités présentent une certaine flexibilité dans la mesure où elles prévoient d'autres modes de fourniture que sur papier. Elles transposent par ailleurs l'article 16, § 8 de la directive 2014/49/UE qui prévoit que lorsqu'un déposant recourt à des services bancaires en ligne, les informations en matière de protection des dépôts peuvent lui être communiquées par voie électronique, et que si le déposant en fait la demande, ces informations lui sont communiquées sur papier.
Article 8 L'article 8 précise la langue dans laquelle l'information sur la protection des dépôts doit être fournie aux déposants. Cet article transpose l'article 16, § 4 de la directive 2014/49/UE, selon lequel les informations sont rendues disponibles dans la langue retenue par le déposant et l'établissement de crédit lors de l'ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où est établie la succursale.
Conformément à la directive, l'article 8 établit comme principe que la fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie dans la langue choisie par le déposant et l'établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de dépôt. Cependant, pour les dépôts détenus par les établissements de crédit de droit belge dans un autre Etat membre de l'EEE, la fiche d'information peut également être établie dans la ou une des langues officielles de l'Etat membre concerné.
Article 9 L'article 9 assure la transposition partielle de l'article 16, § 3 de la directive 2014/49/UE qui prévoit que les déposants doivent recevoir dans leurs relevés de comptes la confirmation que leurs dépôts sont des dépôts éligibles, avec une référence au formulaire-type d'information.
En application de cette règle, chaque extrait de compte remis par un établissement de crédit à ses déposants dans le cadre de l'exécution d'un contrat de dépôt qui est éligible au sens de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, mentionne explicitement ce caractère éligible, et fait référence à la fiche d'information sur la protection des dépôts.
Article 10 Cet article assure la transposition de l'article 7, § 9 de la directive 2014/49/UE. Ainsi, les établissements de crédit qui exercent leurs activités sous différentes marques bancaires doivent en informer les déposants. De même, les déposants doivent également être informés du fait que le niveau de couverture de 100.000 EUR prévu à l'article 382 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer s'applique à l'ensemble des dépôts qu'ils détiennent auprès de l'établissement de crédit, et ce quelles que soient les différentes marques bancaires utilisées par l'établissement de crédit.
L'article 7, § 9 de directive prévoit que ces informations figurent sur le formulaire-type remis au déposant. La fiche d'information sur la protection des dépôts annexée au présent arrêté prévoit également une mention explicite des différentes marques bancaires sous lesquelles l'établissement de crédit opère. La remise de cette fiche au déposant et de ses éventuelles mises à jour sur ce point, devrait donc suffire à remplir l'obligation d'information énoncée dans le présent article.
Article 11 Le paragraphe 1er de l'article 11 transpose l'article 16, § 6, alinéa 1er de la directive 2014/49/UE. La FSMA est également informée de l'opération envisagée afin de lui permettre d'exercer son contrôle du respect de la présente disposition.
Le paragraphe 2 règle les conséquences éventuelles de fusions, de transformations de filiales en succursales ou d'opérations similaires dans le chef d'établissements de crédit sur le niveau de couverture dont bénéficient les déposants de cet établissement. Ce faisant, ce paragraphe transpose l'article 16, § 6, alinéa 2 de la directive 2014/49/UE. Il se peut en effet qu'une opération précitée ait pour effet que le montant total de dépôts éligibles détenus auprès d'un établissement de crédit par un même déposant dépasse le niveau de couverture de 100.000 EUR, alors même que ce niveau de couverture n'était pas atteint avant l'opération concernée. Dans ce cas, le déposant doit avoir la faculté de retirer ou de transférer la part de son ou de ses dépôts qui dépassent le niveau de couverture vers un autre établissement de crédit, sans qu'aucun frais ne puisse lui être réclamé. De même, le déposant ne pourrait être préjudicié par ce retrait ou ce transfert, de sorte que les intérêts, primes de fidélité ou autre type de rémunération ou d'avantage acquis à la date de la notification doivent lui rester dûs.
Article 12 L'article 12 transpose l'article 16, § 7 de la directive 2014/49/UE. Cette disposition de la directive fait référence aux hypothèses de sortie ou d'exclusion d'un établissement de crédit du système national de garantie des dépôts. En droit belge, l'adhésion au système de garantie des dépôts est une condition d'agrément des établissements de crédit, de sorte que cette disposition ne devrait trouver à s'appliquer que dans les cas de révocation ou de radiation de l'agrément.
Article 13 L'article 13 assure la transposition de l'article 19, § 2 de la directive 2014/49/UE. La nouvelle définition de "dépôt assuré" à l'article 3, 68° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer exclut dorénavant les obligations et certains autres titres de créance bancaires qui étaient préalablement couverts par le système belge de protection des dépôts. Seuls restent couverts les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs. Les autres titres de créance ne répondent en effet plus à la définition de dépôt de l'article 2, § 1er, point 3) de la directive 2014/49/UE. Le législateur a fait usage de l'option prévue à l'article 19, § 1er de la Directive 2014/49/UE en établissant, à l'article 419/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, un régime transitoire pour ces instruments financiers, pour autant qu'ils soient assortis d'une échéance initiale, qu'ils aient été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014 et qu'ils aient été couverts par le système de garantie des dépôts avant le 12 mai 2016, date d'entrée en vigueur de cette disposition.
Ainsi, à ces conditions, la protection existante des obligations et autres titres de créance bancaire émis avant le 2 juillet 2014, restera en vigueur jusqu'aux échéances initialement prévues.
L'article 19, § 2 de la directive 2014/49/UE exige que les déposants soient correctement informés des dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments qui ne seront plus garantis par un système de garantie des dépôts à compter du 3 juillet 2015.
Pour s'assurer que les déposants concernés soient correctement informés, l'article 13 prévoit l'obligation pour les établissements de crédit de droit belge d'informer par écrit les titulaires d'obligations et d'autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant le 12 mai 2016 et qui ne bénéficient pas de la disposition transitoire de l'article 419/2 de la loi bancaire, que leurs titres ne sont plus couverts par le système belge de garantie des dépôts.
Les établissements de crédit paraissent les mieux placés pour transmettre cette information étant donné qu'ils disposent en effet des données permettant d'identifier, parmi leur clientèle, les déposants concernés par cette disposition.
Articles 14 et 15 Ces articles définissent les obligations d'information dans le chef des établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers qui ont établi une succursale en Belgique.
Les dépôts effectués auprès de certaines de ces succursales établies en Belgique sont couverts par le système belge de protection des dépôts. Conformément à l'article 380, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, il s'agit des succursales d'établissements dont les engagements ne sont pas couverts par un système de protection des dépôts dans leur Etat d'origine dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge de protection des dépôts.
L'article 14 du présent arrêté prévoit que ces établissements doivent fournir à leurs déposants les informations requises en vertu du présent arrêté, et selon les mêmes modalités, et ce afin d'assurer une harmonisation des informations fournies aux déposants qui bénéficient du système belge de protection des dépôts.
L'article 15 définit les obligations d'information des établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers, établis en Belgique par le biais d'une succursale, et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts dans leur Etat d'origine dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge de protection des dépôts.
Conformément à l'article 380, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, les dépôts effectués auprès des succursales belges de ces établissements ne sont pas couverts par le système belge de protection des dépôts.
Ils sont en effet couverts par le système mis en place dans leur Etat d'origine.
Cependant, l'article 15 du présent arrêté exige de la part de ces établissements qu'ils fournissent à leurs déposants, en Belgique, toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de protection des dépôts qui s'appliquent aux dépôts réalisés auprès de leurs succursales belges. Ces informations doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et sont fournies dans la langue choisie par le déposant et l'établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de dépôt ou dans l'une des langues officielles belges.
Ce faisant, l'article 15 du présent arrêté transpose l'article 15, §§ 2 et 3 de la directive 2014/49/UE. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
AVIS 60.182/2 DU 26 OCTOBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX OBLIGATIONS D'INFORMATION AUX DEPOSANTS EN MATIERE DE GARANTIE DES DEPOTS' Le 30 septembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 octobre 2016.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 octobre 2016 .
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet Préambule Le projet se fonde principalement sur l'habilitation résultant de l'alinéa 1er de l'article 383 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer `relative au statut et au contrôle des établissements de crédit', de sorte que l'alinéa 1er du préambule du projet doit être précisé en ce sens (1).
En effet, si l'arrêté en projet règle « le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système » de protection des dépôts, sur lequel porte l'habilitation prévue par cet alinéa 1er, il ne comporte aucune disposition fondée sur l'alinéa suivant et autorisant la communication d'informations complémentaires à la simple mention du système qui garantit le dépôt, à laquelle doit se limiter l'usage publicitaire de l'information précitée.
En conséquence les mots « modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016003166 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer » doivent être omis, l'alinéa 1er de l'article 383 n'ayant pas été modifié par cette même loi.
Ceci étant, l'objectif de l'arrêté royal en projet n'est pas limité strictement au « contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système » de protection des dépôts. Sur les autres aspects du projet, il peut se fonder sur le pouvoir général d'exécution conféré au Roi par l'article 108 de la Constitution.
Un alinéa 1er nouveau faisant mention de cette dernière disposition constitutionnelle sera par conséquent inséré au préambule.
Dispositif Article 3 Au 1°, il y a lieu de mentionner plus précisément l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°.
Article 6 En vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relative aux systèmes de garantie des dépôts', les informations à fournir aux déposants en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe I de la directive, doivent l'être « avant la conclusion de tout contrat de dépôt ».
L'article 6, § 1er, alinéa 2, du projet prévoit que ces informations peuvent être fournies « immédiatement après la conclusion du contrat de dépôt lorsque la conclusion de ce contrat s'effectue, à la demande du déposant, au moyen d'une technique de communication à distance ne permettant pas de remettre la fiche d'information au déposant avant la conclusion du contrat ».
La directive n'autorise pas une telle dérogation au principe de l'information préalable à la conclusion du contrat. Une telle dérogation n'est du reste pas nécessaire dès lors que, dans le respect de l'article 16, paragraphe 4, de la même directive, qui prévoit que les informations à fournir sont « rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national », l'article 7 du projet prévoit que la fiche d'information peut notamment être fournie sur tout support durable autre que le papier ou par le biais d'un site internet.
La disposition sera par conséquent omise. L'article 7, § 3, sera le cas échéant adapté de manière à prévoir, en cas de conclusion du contrat s'effectuant, à la demande du déposant, au moyen d'une technique de communication à distance, d'une part que le déposant potentiel doit avoir préalablement accepté que l'information lui soit fournie sur un support autre que le papier et, d'autre part, que cette information doit lui être effectivement accessible préalablement à la conclusion du contrat.
Article 8 L'article 16, paragraphe 4, de la directive dispose : « 4. Les informations visées au paragraphe 1 sont rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national, dans la langue retenue par le déposant et l'établissement de crédit lors de l'ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où est établie la succursale ».
L'article 8 du projet ne transpose pas correctement cette disposition.
Il ne permet pas de déterminer dans quelle langue est fournie la fiche d'information lorsque le déposant et l'établissement de crédit n'ont pas exprimé un choix commun d'une langue « pour la conduite de leurs affaires », alors que la directive prévoit que cela doit être la langue retenue lors de l'ouverture du compte, laquelle peut au demeurant être différente de la langue « de la conduite des affaires ».
La disposition sera revue.
La même observation vaut pour l'article 15.
Article 16 La date d'entrée en vigueur devra être précisée. Elle ne pourra en tout état de cause être fixée à une date antérieure à la publication de l'arrêté en projet au Moniteur belge.
Annexe L'annexe doit être introduite par l'intitulé « Annexe à l'arrêté royal du [date] relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts ».
Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, P. Vandernoot. _______ Note (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, points b) et c).
21 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 383, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 septembre 2016;
Vu l'avis 60.182/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent arrêté assure notamment la transposition partielle de la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Art. 2.Le présent arrêté établit certaines obligations en matière d'information à respecter à l'égard des déposants en matière de garantie des dépôts.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° dépôts : dépôts de fonds visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008;2° contrat de dépôt : convention en vertu de laquelle un client peut effectuer ou souscrire à des dépôts;3° déposant : la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacune des personnes titulaires d'un dépôt;4° compte joint : un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;5° support durable : tout instrument permettant au déposant de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;6° Fonds de garantie : Fonds de garantie pour les services financiers créé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008;7° le système belge de garantie des dépôts : le système collectif de protection des dépôts visé à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer organisé par le Fonds de garantie;8° marque bancaire : marque au sens de l'article 2 de directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, sous laquelle un établissement de crédit exerce ses activités;9° fiche d'information sur la protection des dépôts : la fiche d'information établie conformément à l'article 5 du présent arrêté;10° loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;11° arrêté royal du 14 novembre 2008 : arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers. CHAPITRE 2. - Obligations d'information relatives au système de protection des dépôts dans le chef des établissements de crédit de droit belge
Art. 4.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements de crédit de droit belge visés à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, en ce qui concerne les dépôts détenus en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Art. 5.Chaque établissement de crédit établit une fiche d'information sur la protection des dépôts, dont la forme et le contenu sont conformes au modèle repris à l'annexe du présent arrêté.
Art. 6.§ 1er. La fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie gratuitement aux déposants par l'établissement de crédit ou par son intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, avant la conclusion de tout contrat de dépôt. § 2. La fiche d'information sur la protection des dépôts est également fournie gratuitement à tout déposant potentiel qui en fait la demande. § 3. Les déposants accusent réception de la fiche d'information sur la protection des dépôts au moment où elle leur est fournie en vertu du paragraphe 1er. § 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, la fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie gratuitement aux déposants au moins une fois par an.
Art. 7.§ 1er. La fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie aux déposants par l'un des moyens suivants : a) sur papier;b) sur tout autre support durable si les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies, à condition que le déposant puisse obtenir gratuitement sur simple demande la fiche d'information sur papier;c) par le biais d'un site internet si les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, à condition que le déposant puisse obtenir gratuitement sur simple demande la fiche d'information sur papier. § 2. Un support durable autre que le papier n'est admis que si : a) la fourniture de cette information sur ce support est adaptée au contexte dans lequel sont et seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et le déposant;et b) le déposant à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support. § 3. Lorsque la fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie par le biais d'un site internet, et que les informations qu'elle contient ne s'adressent pas personnellement au déposant, les conditions cumulatives suivantes doivent également être remplies : a) la fourniture de la fiche d'information par le biais d'un site internet est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et le déposant;b) le déposant à qui la fiche d'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou sur un site internet, opte spécifiquement pour la fourniture des informations sur le site internet;c) le déposant s'est vu notifier l'adresse du site internet et l'endroit ou la fiche d'information est disponible sur ce site;d) les informations contenues dans la fiche d'information sur la protection des dépôts sont à jour;e) la fiche d'information est accessible de manière continue via le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au déposant pour l'examiner. § 4. Pour l'application du présent article, la fourniture de la fiche d'information par le biais d'un site internet ou de communications électroniques sera considérée comme étant adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et le déposant si ce dernier a un accès régulier à internet. Le déposant est supposé avoir un accès régulier à internet s'il a fourni une adresse électronique en vue de la conduite de ses affaires.
Art. 8.La fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie dans la langue choisie par le déposant et l'établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de dépôt .
Pour les dépôts détenus par un établissement de crédit de droit belge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la fiche d'information sur la protection des dépôts peut également être fournie dans la ou une des langues officielles de cet Etat membre.
Art. 9.Chaque extrait de compte remis par l'établissement de crédit aux déposants dans le cadre de l'exécution d'un contrat de dépôt éligible au sens de l'article 3, 69° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer mentionne explicitement le caractère éligible du dépôt. Cette mention inclut une référence à la fiche d'information sur la protection des dépôts.
Art. 10.Les établissements de crédit qui exercent leurs activités sous différentes marques bancaires en informent les déposants.
Les déposants sont également informés du fait que le niveau de couverture prévu à l'article 382 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer s'applique à l'ensemble des dépôts qu'ils détiennent auprès de l'établissement de crédit.
Ces informations figurent sur la fiche d'information sur la protection des dépôts et doivent, le cas échéant, être mises à jour.
Art. 11.§ 1er. En cas de fusion, de transformation de filiale en succursale ou d'opération similaire, les établissements de crédit en informent la FSMA et leurs déposants au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet juridiquement.
La FSMA peut autoriser que l'information soit fournie aux déposants dans un délai plus court pour des raisons liées au secret des affaires ou à la stabilité financière. § 2. Les déposants dont les dépôts éligibles auprès d'un établissement de crédit dépassent le niveau de couverture prévu à l'article 382 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer en raison de l'opération qui leur est notifiée en exécution de l'alinéa 1er du paragraphe 1e, peuvent, durant un délai de trois mois à dater de cette notification, retirer ou transférer la part de ces dépôts qui dépasse le niveau de couverture vers un autre établissement de crédit, sans qu'aucun frais ne puisse leur être réclamé. Les intérêts, primes de fidélité ou autre type de rémunération ou d'avantage acquis à la date de la notification leur sont dûs.
Art. 12.Les établissements de crédit qui ne sont plus couverts par le système de garantie des dépôts en informent leurs déposants dans un délai d'un mois.
Art. 13.Les établissements de crédit informent par écrit les titulaires d'obligations et d'autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant le 12 mai 2016 et qui ne bénéficient pas de la disposition transitoire de l'article 419/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, que leurs titres ne sont plus couverts par le système belge de garantie des dépôts. CHAPITRE 3. - Obligations d'information relatives au système de protection des dépôts dans le chef des établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers
Art. 14.Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, qui ont établi une succursale en Belgique, et dont les engagements sont couverts par le système belge de protection des dépôts, fournissent à leurs déposants les informations requises en vertu du présent arrêté, et selon les modalités décrites dans le présent arrêté.
Art. 15.Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, qui ont établi une succursale en Belgique, et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge de protection des dépôts, fournissent à leurs déposants, en Belgique, toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s'appliquent aux dépôts des déposants actuels et potentiels de leur succursale.
Ces informations sont fournies dans la langue choisie par le déposant et l'établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de dépôt ou dans l'une des langues officielles belges et sont rédigées de façon claire et compréhensible. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9 qui entre en vigueur quatre mois après cette même publication.
Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
Annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 2016 relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts FICHE D'INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DEPOTS
La protection des dépôts effectués auprès de [nom de l'établissement de crédit] est assurée par :
Le Fonds de garantie (BE)
Plafond de la protection :
100 000 EUR par déposant et par établissement de crédit (1) [s'il y a lieu :] Les marques bancaires ci-après font partie de votre établissement de crédit [insérer toutes les marques bancaires qui opèrent sous le même agrément].
Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit :
Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont additionnés et le total est plafonné à 100 000 EUR (1)
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes :
Le plafond de 100 000 EUR s'applique à chaque déposant séparément (2)
Délai de remboursement en cas de défaillance de l'établissement de crédit :
20 jours ouvrables (3)
Monnaie du remboursement :
Euro
Correspondant :
Fonds de garantie pour les services financiers Service Public Fédéral Finances Administration générale de la Trésorerie Avenue des Arts 30 BE - 1040 Bruxelles Tél. : 32.2.574.78.40 Fax 32.2.579.69.19 E-mail : fondsdegarantie.tresorerie@minfin.fed.be
Pour en savoir plus [notamment sur les types de dépôts et de déposants couverts par la protection]
Site web : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr
Accusé de réception par le déposant (4)
Le : ..../..../...
Informations complémentaires
(1) Limite générale de la protection
Si un dépôt est indisponible parce qu'un établissement de crédit n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières, les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts.Le remboursement est plafonné à 100.000 EUR par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d'un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d'épargne dont le solde s'élève à 90.000 EUR et un compte courant dont le solde s'élève à 20.000 EUR, son remboursement sera limité à 100.000 EUR.
[s'il y a lieu] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu'un établissement de crédit opère sous plusieurs marques bancaires. [insérer le nom de l'établissement de crédit qui a accepté le dépôt] opère également sous la (les) marque(s) bancaire(s) suivante(s) : [insérer toutes les autres marques bancaires de l'établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l'ensemble des dépôts acceptés par l'une ou plusieurs de ces marques bancaires bénéficie d'une couverture maximale de 100.000 EUR. A certaines conditions, les dépôts suivants sont garantis au-delà de 100.000 EUR : Il s'agit des dépôts (i) résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d'habitation, (ii) des dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui remplissent certains objectifs sociaux et (iii) des dépôts qui résultent du paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires.
Pour en savoir plus :
http://fondsdegarantie.belgium.be/fr
(2) Limite de protection des comptes joints
En cas de comptes joints, le plafond de 100.000 EUR s'applique à chaque déposant. Les dépôts détenus sur un compte joint sont remboursés selon les parts revenant aux personnes ayant droit sur ces avoirs. A défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les ayants droit. Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité de membre d'une association, d'un groupement, ou d'une indivision non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de 100.000 EUR, regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique, à moins que les membres puissent exercer individuellement des droits sur les avoirs en compte et que l'identité de chacun d'eux puisse être établie.
(3) Remboursement
Le système de garantie des dépôts compétent est le Fonds de garantie pour les services financiers
Site web : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr
Il remboursera vos dépôts jusqu'à 100.000 EUR dans un délai maximal de 20 jours ouvrables, qui sera progressivement ramené à un délai de 7 jours ouvrables au plus tard en 2024. Tant que ce délai ne sera pas ramené à 7 jours ouvrables maximum, le Fonds de garantie veillera à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts assurés pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande. Pour en savoir plus : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr
Si vous n'avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le délai de présentation d'une demande de remboursement peut être limité. Pour en savoir plus : http://fondsdegarantie.belgium.be/fr
(4) Accusé de réception
Il n'est pas accusé réception à l'occasion de l'envoi annuel de la fiche d'information. Autres informations importantes
En général, tous les déposants, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains types de dépôts ou de déposants sont indiquées sur le site internet du système de garantie des dépôts compétent. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains dépôts sont éligibles ou non. Si un dépôt est éligible, l'établissement de crédit le confirmera également sur vos extraits de compte.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT