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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 17 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203724
pub.
17/01/2007
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 7 juin 2006 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80154/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Calcul de l'index et salaire

Art. 2.Les salaires horaires minimums fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à la moyenne quadrimestrielle de l'indice-santé des prix à la consommation, fixée par le Service Public Fédéral des Affaires économiques et publiée au Moniteur belge, conformément aux dispositions ci-après.

Art. 3.Les salaires visés à l'article 2 correspondent à partir du 1er août 2005 à l'indice de référence 116,25 dans la tranche d'indices 113,92 - 116,20, base 1996 (100,14 - 102,14, base 2004).

Art. 4.§ 1er. La tranche d'indices mentionnée à l'article 3 est déterminée par l'indice de référence 113,92 (100,14) qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche, et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche. L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires devient l'indice-pivot de la tranche suivante ou de la tranche précédente, dont les limites sont calculées comme prévu ci-dessus. § 2. Lors de ces calculs, il est tenu compte de 3 décimales qui sont arrondies comme suit : - lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième décimale reste inchangée; - lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est arrondie vers le haut.

Art. 5.Lorsque l'indice des prix à la consommation atteint ou dépasse l'indice limite supérieur ou inférieur de la tranche en vigueur, les salaires en vigueur sont adaptés.

Art. 6.§ 1er. Les adaptations salariales entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui dont l'indice des prix à la consommation a entraîné une adaptation. Lorsque l'indice supérieur est atteint ou dépassé, les salaires en vigueur sont majorés de 2 p.c. § 2. Lors de ces opérations, il est tenu compte de 5 décimales qui sont arrondies comme suit : - lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième décimale reste inchangée; - lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la quatrième décimale est arrondie vers le haut.

Art. 7.En application des dispositions précédentes, les tranches d'indices sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 1er décembre 1999, conclue dans la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 et publiée au Moniteur belge le 11 avril 2002.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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