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Arrêté Royal du 21 novembre 2006
publié le 27 décembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'utilisation des moyens de communication électroniques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203719
pub.
27/12/2006
prom.
21/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'utilisation des moyens de communication électroniques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'utilisation des moyens de communication électroniques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 15 octobre 2003 Utilisation des moyens de communication électroniques (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68570/CO/306) Introduction La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 conclu au sein du secteur de l'assurance le 15 octobre 2003.

Elle s'inscrit notamment dans le cadre l'article 17 de la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale qui prévoit que "la délégation syndicale peut sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical".

Le développement des nouveaux moyens électroniques a conduit les partenaires sociaux à vouloir régler l'utilisation des moyens de communication électroniques par les représentants des travailleurs dans le cadre de leur activité syndicale.

La présente convention a dès lors pour but de déterminer les conditions d'utilisation des moyens de communication électroniques par les membres du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale et d'éviter les abus qui pourraient survenir dans leur utilisation.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Principe général Si dans le cadre de ses fonctions professionnelles, un membre du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale dispose de moyens de communication électroniques, il pourra utiliser ceux-ci à des fins syndicales, à condition de respecter les règles d'utilisation existant (ou encore à établir) dans l'entreprise ainsi que dans la présente convention.

Le membre du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale qui ne dispose pas d'un poste de travail équipé de moyens de communication électroniques, se voit octroyer un "user-id"2 personnalisé et un accès aisé à un PC (par exemple via celui organisé dans le local syndical, cf. article 5).

Art. 3.Respect des règles existantes La présente convention ne remet pas en cause les accords déjà conclus en la matière ou les prescriptions destinées au personnel actuellement en vigueur dans l'entreprise.

L'application de cette convention ne peut en aucun cas mettre en cause les règles de sécurité informatiques, de déontologie et d'utilisation des moyens de communication électroniques existant dans l'entreprise.

Ces règles sont d'application pour tous les travailleurs, y compris pour leurs représentants.

Les modalités concrètes des mesures de sécurité relatives à l'utilisation des moyens de communication par les membres du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale sont à préciser au niveau de l'entreprise, et ce en fonction des règles qui y sont déjà d'application (ou encore à définir).

Art. 4.Utilisation à des fins syndicales L'envoi massif de mails envoyés à des fins syndicales est interdit sauf si l'employeur en décide autrement.

Une entreprise peut décider de donner accès au personnel à un subweb syndical de l'intranet de l'entreprise. Le personnel se rend alors volontairement sur le site pour prendre connaissance d'une information syndicale ou de tracts syndicaux.

Art. 5.Accès à internet L'accès à internet n'est justifié que par des raisons professionnelles. Pour autant que les disponibilités locales le permettent, un accès à internet par organisation syndicale représentée dans l'entreprise et par siège d'exploitation sera mis à disposition dans le local syndical ou dans les installations que l'employeur met à disposition, et ce pour des raisons inhérentes au fonctionnement des organes de concertation sociale.

Art. 6.Utilisation de bonne foi Les membres du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale s'engagent à utiliser les moyens de communication électroniques mis à leur disposition de manière responsable, prudente et de bonne foi.

Dans cet esprit, les parties conviennent notamment d'/de : - assurer le respect de la législation (couverture des installations par des licences dûment acquittées); - déployer tous les moyens possibles pour éviter d'introduire des virus informatiques, notamment par le biais de versions non officielles de logiciels (entre autres "gratuits"); - permettre une évolution harmonieuse et sous contrôle des configurations (upgrades, comptabilité technique, protection de ressources réseau...) et - empêcher la congestion des systèmes (mails massifs, taille des attachements, etc.).

Art. 7.Respect de l'organisation du travail Les communications faites via des moyens électroniques par les membres du conseil d'entreprise, du comité pour la protection et la prévention au travail et de la délégation syndicale ne peuvent perturber l'organisation du travail (cf. introduction, article 17 de la convention collective de travail sectorielle relative au statut de la délégation syndicale).

Art. 8.Principe de confidentialité Les communications faites via des moyens électroniques par les membres du conseil d'entreprise, du comité pour la protection et la prévention au travail et de la délégation syndicale ne peuvent servir à divulguer des informations confidentielles de l'entreprise.

La notion de "confidentialité" correspond à celle prévue par l'arrêté royal déterminant cette notion pour les informations divulguées en conseil d'entreprise (cf. arrêté royal du 27 novembre 1973).

Protection de la vie privée : l'accès de l'employeur au contenu des communications électroniques syndicales est déterminé de la même manière que les communications électroniques faites à des fins privées. L'employeur donnera des consignes spécifiques en cette matière aux responsables informatiques pour que le respect de cette confidentialité soit respecté.

Art. 9.Responsables de la communication Les organisations représentatives des travailleurs s'engagent à donner aux membres des conseils d'entreprise, comités pour la protection et la prévention au travail et délégations syndicales, désignés ou élus sur les listes présentées par elles, les consignes requises en vue du respect des dispositions de la présente convention.

De plus elles désignent parmi leurs affiliés membres des conseils d'entreprise, des comités pour la protection et la prévention au travail, des délégations syndicales, l'un d'entre eux qui sera responsable de la communication, et qui, à ce titre, veillera à assurer le respect de la présente convention dans l'entreprise.

Art. 10.Validité Cette convention entre en vigueur le 15 octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois. Ce préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note 1. Convention collective de travail du 5 décembre 1977, arrêté royal du 16 juin 1978, Moniteur belge du 22 février 1979, modifiée par la convention collective de travail du 11 juin 1987, arrêté royal du 11 décembre 1987, Moniteur belge du 5 janvier 1988. 2. Identifiant prenant la forme d'un code alphanumérique unique qui est attribué à un utilisateur pour le distinguer des autres utilisateurs d'un système informatique.

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