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Arrêté Royal du 21 novembre 2005
publié le 14 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'application de la formation professionnelle individuelle en entreprise à bord de navires de pêche belges

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005203100
pub.
14/12/2005
prom.
21/11/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'application de la formation professionnelle individuelle en entreprise à bord de navires de pêche belges (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'application de la formation professionnelle individuelle en entreprise à bord de navires de pêche belges.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 18 janvier 2005 Application de la formation professionnelle individuelle en entreprise à bord de navires de pêche belges (Convention enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74355/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime.

Art. 2.A partir du 1er septembre 2002, la "Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming" (appelée ci-après IBO) est possible à bord de navires de pêche belges afin de donner aux chômeurs la chance d'acquérir le métier de matelot à bord d'un navire de pêche belge.

Art. 3.L'IBO est organisée en concertation avec le "Zeevissersfonds", le « VDAB » d'Ostende et de Bruges et l'armateur individuel.

Art. 4.Les chômeurs sont recrutés uniquement sur une base de volontariat et doivent auparavant montrer l'intérêt requis pour la profession marine.

Les candidatures sont appelées par le truchement du « VDAB ». Les offres d'emploi ont un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire de la Flandre. Les candidats sont invités à un entretien introduction avec le consultant sectoriel (en attendant la nomination de celui-ci, avec une délégation du "Zeevissersfonds"). Cet entretien a lieu au siège du "Zeevissersfonds" à Ostende, H. Baelskaai 25.

Ensuite, il y aura un contact avec les armateurs afin d'organiser une place de stage.

Le cursiste doit se présenter devant un médecin figurant sur la liste du Service public fédéral Mobilité et Transports pour un contrôle médical.

Art. 5.L'armateur conclut, avec le « VDAB », une convention concernant la formation IBO du cursiste à bord d'un navire de pêche belge.

Durant la formation IBO, les parties peuvent convenir ensemble de poursuivre la formation à bord d'un autre navire belge.

Art. 6.L'IBO est précédée par une formation de sécurité, organisée par le "Zeevissersfonds".

Art. 7.Le marin pêcheur est enrôlé à bord d'un navire de pêche belge comme membre d'équipage surnuméraire pour le reste des six mois.

L'armateur s'engage à enrôler l'élève après la fin de la première période de formation pour une période de 6 mois minimum.

Art. 8.Conformément aux dispositions de la réglementation IBO, l'indemnité de formation du cursiste est payée par le « VDAB », qui facture à son tour à l'armateur concerné.

La part de l'employeur dans l'indemnité de formation du cursiste s'élève à 50 EUR par jour en mer. La définition du jour en mer est identique à celle utilisée par les services de l'Office national de l'Emploi. L'indemnité de formation est versée mensuellement au compte de l'élève concerné.

Art. 9.Conformément à la réglementation IBO le contrat de formation peut être dénoncé par chacune des parties habilitées.

Art. 10.a) Après expiration de l'IBO, le cursiste est enrôlé dans la fonction de mousse avec la mention spécifique d'aspirant-pêcheur s'il a atteint l'âge de 20 ans sans avoir dépassé l'âge de 30 ans. Le gage minimum s'élève à 1 p.c. de la masse salariale brute, majoré d'une indemnité du "Fonds des mousses". b) Après expiration de l'IBO, le cursiste est enrôlé dans la fonction de mousse avec la mention "formation continuée de matelot" s'il a dépassé l'âge de 30 ans.Le gage minimum s'élève à 1 p.c. de la masse salariale brute, majoré d'une indemnité de sécurité d'existence de 25 EUR par jour en mer.

Art. 11.Après une période de 12 mois, l'élève est enrôlé dans la fonction de matelot. Toutes les obligations dans le cadre de la formation à charge du "Zeevissersfonds" cessent d'exister à partir de ce moment.

Art. 12.Le "Zeevissersfonds" conclut une assurance RC pour la période d'IBO à bord d'un navire de pêche belge.

Art. 13.A partir de la période de "formation continuée", la législation relative aux accidents de travail s'applique à l'élève.

Art. 14.Dispositions finales Pour le début de la formation IBO, le "Zeevissersfonds" met à disposition du cursiste une panoplie d'équipement de mer. Celle-ci consiste en un casque à jugulaire, des vêtements de protection consistant en une veste cirée, un pantalon ciré, des bottes à pointe et semelle en acier, des chaussettes d'intérieur, un couteau et aiguisoir et 5 paires de gants (gouttières). Avec l'indemnité de formation, une indemnité vêtements est payée, égale à 1 EUR par jour en mer, qui doit permettre au cursiste de compléter le cas échéant la panoplie d'équipements et/ou de remplacer certains éléments afin qu'il puisse entamer la traversée avec l'équipement de protection nécessaire.

L'armateur a l'obligation de prévoir les temps de repos nécessaires pendant la formation de l'élève. La durée de travail sur six mois = 84 jours de mer. Le reste du temps est requis pour : - se rendre au port où se trouve le navire. L'armateur se charge également du transport vers le navire et du navire si la distance du domicile de l'élève au lieu d'embarquement est supérieure à 50 km; - acquérir les connaissances nécessaires pour obtenir le certificat de connaissances; - acquérir les techniques marines nécessaires.

Les "provisions individuelles" supplémentaires sont à charge du cursiste et doivent être calculées conformément aux usages à bord du navire sur lequel l'intéressé est enrôlé.

L'élève a droit à une part proportionnelle des avantages extralégaux auxquels ont droit les autres membres de l'équipage.

Art. 15.L'armateur désigne un parrain ou un groupe de parrains parmi l'équipage. Le(s) nom(s) de ce(s) parrain(s) est/sont joint(s) à la convention IBO. Il est/sont responsable(s) de l'accueil du cursiste à bord et l'accompagne(nt) durant les six premiers mois de sa formation.

Chaque mois, un rapport écrit est transmis au « VDAB » concernant les progrès du cursiste et les domaines nécessitant une attention spécifique. A cet effet, l'armateur utilise exclusivement le document mis à disposition par le « VDAB ».

Les parrains reçoivent une indemnité de 500 EUR par mois. Cette indemnité est versée par l'armateur après communication du rapport pour le(s) parrain(s).

Art. 16.Toutes les interventions financières visées aux articles 8 et 15 sont remboursées à l'armateur par le "Zeevissersfonds", sur présentation des preuves et documents requis. Le remboursement intervient dans les dix jours calendrier après réception des informations requises.

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 2004 et cesse d'être en vigueur au 31 octobre 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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