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Arrêté Royal du 21 mars 2024
publié le 23 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1ère de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024003199
pub.
23/04/2024
prom.
21/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1ère de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques


Rapport au Roi Sire, Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature modifie l'article 7 de l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques sur deux volets.

D'une part, l'article 7 prévoyait un mécanisme de suspension du contrat tarif social lorsque le client ne répondait pas dans un délai de trois mois à la proposition de changement de formule tarifaire de l'opérateur suite à la perte du droit au tarif social.

Dans un objectif de continuité des services, ce mécanisme a été modifié de telle sorte que ne soit pas coupée la connexion fixe à internet du client qui n'aurait pas réagi dans un délai de trois mois.

Désormais, il est prévu que le contrat du client soit migré automatiquement vers une autre offre tarifaire commerciale de l'opérateur, plutôt que suspendu. Diverses dispositions sont prévues pour encadrer cette migration et protéger le consommateur.

Premièrement, l'opérateur doit mentionner dans la communication qu'il adresse au client pour lui signifier sa perte de droit que s'il ne réagit pas dans les trois mois, son contrat sera migré vers l'offre commerciale la plus avantageuse de l'opérateur correspondant à son profil de consommation. Cette disposition vise à informer explicitement le client des conséquences d'une absence de réaction de sa part dans le délai imparti.

Deuxièmement, les caractéristiques de l'offre commerciale vers laquelle le client peut être migré sont établies comme étant celles du plan tarifaire le plus avantageux sur base du profil de consommation du client. Pour la détermination de ce plan tarifaire, il est fait référence aux dispositions reprises à l'article 109 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer sur les communications électroniques (ci-après « la loi »), obligeant chaque opérateur à informer une fois par an ses clients de leur profil de consommation et du plan tarifaire le plus avantageux y correspondant. Seules les migrations vers ces plans tarifaires sont autorisées.

D'autre part, l'arrêté royal a pour objectif de compléter les dispositions relatives aux différents traitements effectués par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après « SPF Economie ») lors de la vérification périodique des droits des bénéficiaires du tarif social nouveau régime, en particulier ceux liés à la condition fixée dans la loi visant à ce qu'il ne puisse y avoir qu'un seul bénéficiaire du tarif social par ménage, qu'il s'agisse du nouveau régime ou de l'ancien régime.

Etant donné que les deux régimes ne sont pas gérés par les mêmes autorités, il convient de préciser les modalités de contrôle et les responsabilités respectives de chaque autorité en la matière.

Commentaire des articles Article 1er Le premier paragraphe de l'article 7 modifié indique la périodicité à laquelle le SPF Economie vérifie si les bénéficiaires du tarif social nouveau régime sont toujours en vie, s'ils résident toujours en Belgique et s'ils appartiennent toujours aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Le SPF Economie est également chargé de vérifier si la condition visant à limiter l'octroi du tarif social télécom à un seul membre du ménage est toujours remplie. En effet, il pourrait arriver que suite à des changements de composition de ménage, deux bénéficiaires du tarif social qui appartenaient à des ménages différents précédemment se retrouvent dans le même ménage, au moment de la vérification périodique, et de ce fait, cumulent deux droits au tarif social, ce qui n'est pas permis.

Ces vérifications périodiques se font tous les six mois de manière automatisée et à l'initiative du SPF Economie, auprès du Registre national, de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « Institut ») et, par l'intermédiaire de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, auprès des sources authentiques relevantes.

La première vérification a lieu six mois après la souscription du contrat par le demandeur (« order » signalé par l'opérateur) et ultérieurement, tous les six mois tant que le bénéficiaire ou un membre de son ménage appartient aux catégories d'ayants droit.

Pour procéder à ces vérifications, le SPF Economie utilise le numéro d'identification au Registre national enregistré dans sa base de données pour le bénéficiaire du tarif social dont il souhaite vérifier le maintien du droit au tarif social.

Le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 7 modifié spécifie que s'il est constaté, lors d'une vérification périodique, que le bénéficiaire remplit toujours les conditions pour pouvoir bénéficier du tarif social nouveau régime, le SPF Economie lui maintient son droit jusqu'à la prochaine vérification six mois plus tard.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 modifié traite des cas où il est constaté que le bénéficiaire est décédé ou qu'il ne réside plus en Belgique ou qu'aucun membre de son ménage n'appartient plus aux catégories d'ayants droit ou qu'un autre membre de son ménage bénéficie également du tarif social nouveau régime. Dans ces cas, le bénéficiaire perd son droit au tarif social. Le SPF Economie doit alors informer le bénéficiaire de sa perte de droit au tarif social nouveau régime.

Il l'informe également que son opérateur le contactera pour convenir ensemble d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins et qu'en l'absence de réaction de sa part dans un délai de trois mois, son contrat sera migré vers le plan tarifaire le plus avantageux correspondant à son profil de consommation conformément aux critères définis au paragraphe 3.

En outre, il en informe également l'opérateur concerné et lui communique la date à laquelle il a constaté que le client ne répondait plus aux critères lui permettant de bénéficier du tarif social nouveau régime.

Le troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 modifié indique que l'opérateur doit également contacter son client au plus tôt et ce dans un délai de trois mois maximum pour l'informer que le SPF Economie a constaté qu'il n'était plus en droit de bénéficier du tarif social nouveau régime et qu'il l'invite à prendre contact avec lui pour convenir d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins. Il l'informe que passé ce délai, son abonnement sera automatiquement adapté et migré vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant à son profil de consommation, plan dont il précise les caractéristiques et le coût conformément aux critères définis au paragraphe 3.

Cette communication de l'opérateur doit se faire de préférence par courrier postal, mais peut également s'envisager via un autre canal de communication qui aurait été convenu préalablement entre l'opérateur et le client.

Le quatrième alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 modifié vise à régler les situations spécifiques où il est constaté lors de la vérification périodique, qu'un membre du ménage bénéficie également du tarif social ancien régime.

Le cumul de plusieurs tarifs sociaux télécoms n'étant pas permis, il doit être mis fin à l'un des deux tarifs sociaux du ménage. Le « nouveau régime » ayant pour but de remplacer progressivement « l'ancien régime », la priorité doit être octroyée au maintien du contrat tarif social « nouveau régime » du ménage. Pour autant que toutes les autres conditions (de vie, de résidence et de catégorie sociale) sont respectées par le bénéficiaire du tarif social « nouveau régime » (celui qui est revérifié par le SPF Economie), et en exécution de la clause figurant à l'article 22, § 7, 1°, de l'annexe 1re de la loi qui prévoit l'extinction du droit tarif social à l'ancien régime en cas de non-respect de ses conditions d'obtention, ce qui est le cas en cas de cumul, il sera mis fin au tarif social « ancien régime » du ménage.

Pour ce faire, étant donné que le tarif social « ancien régime » reste géré par l'Institut, le SPF Economie avertira l'Institut de la détection d'un cumul de bénéfices du tarif social au sein du ménage impliquant un contrat « ancien régime ».

L'Institut sera alors chargé, selon ses procédures habituelles, de mettre fin au droit au tarif social et d'en informer la personne concernée ainsi que son opérateur.

Le troisième paragraphe de l'article 7 modifié prévoit un délai de trois mois maximum à partir de la notification au client de sa perte de droit au tarif social par l'opérateur, pour prendre contact avec son opérateur et convenir avec lui d'une alternative commerciale répondant à ses besoins en matière de services télécoms. Le tarif social nouveau régime étant un plan tarifaire spécifique régulé distinct des autres offres des opérateurs, le client qui perd son droit au tarif social nouveau régime doit opter pour un autre service chez son opérateur ou un autre opérateur. Il dispose donc à cette fin d'un délai de maximum trois mois pour effectuer les démarches relatives à ce changement de plan tarifaire. Il peut aussi, s'il le désire, résilier sans frais son contrat ou changer d'opérateur, la liberté de choix du client devant dans tous les cas être respectée.

Passé ce délai, si le client n'a pas réagi, le paragraphe 3, alinéa 3, de l'article 7 modifié autorise l'opérateur à migrer le contrat tarif social nouveau régime de son client vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant au profil de consommation du client. La détermination du nouveau plan tarifaire se fait selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 109 de la loi.

Afin de protéger le client, le paragraphe 3 précise également que le nouveau plan tarifaire vers lequel sera migré le contrat du client devra correspondre au plan le plus avantageux pour lui, tenant compte de son profil de consommation. Pour mémoire, l'article 109 de la loi impose déjà aux opérateurs d'informer une fois par an leurs clients de leur profil de consommation et du plan tarifaire le plus avantageux y correspondant. Cet article 109 précise notamment les modalités de détermination de ce plan. Pour cette raison, le paragraphe 3 fait référence à ces mêmes dispositions de l'article 109 de la loi pour cadrer les modalités de fixation du plan tarifaire vers lequel les clients ayant perdu le droit au tarif social nouveau régime peuvent être migrés s'ils ne réagissent pas dans le délai de trois mois. Les opérateurs sont tenus de s'y conformer.

Il est également précisé qu'aucun frais ne pourra être facturé au client pour la migration vers un autre plan tarifaire, qu'elle se fasse à la demande du client ou automatiquement si celui-ci ne réagit pas dans le délai imparti.

Le paragraphe 4, alinéa premier, de l'article 7 modifié souligne qu'en cas de migration automatique de l'abonnement du client, l'opérateur en informe le client par courrier, ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client.

Cette communication doit être transparente et transmettre : 1° les caractéristiques et le coût du plan tarifaire vers lequel le client est effectivement migré ;2° les informations relatives aux modalités de résiliation de ce nouveau plan tarifaire ou de changement d'opérateur. Article 2 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y DERMAGNE La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER CONSEIL D'ETAT section de législation Quatrième chambre La demande d'avis introduite le 12 février 2024 par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 30 aout 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques', portant le numéro 75.627/4 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 12 février 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1ère de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'annexe 1re, les articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, inséré par la loi du 30 août 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.627/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 30 août 2023 relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1re de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Pour chaque contrat bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie vérifie tous les six mois auprès des sources authentiques, par l'intermédiaire du Registre national et de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, si son titulaire est toujours en vie, s'il réside toujours en Belgique et s'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Il contrôle également dans sa base de données et auprès de l'Institut qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social, qu'il s'agisse de l'ancien régime ou du nouveau régime.

La première vérification périodique a lieu six mois après la souscription du contrat par le client. Cette vérification se fait automatiquement, à l'aide du numéro d'identification au Registre national du titulaire du contrat. § 2. Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire est toujours en vie et qu'il réside toujours en Belgique et qu'il appartient toujours aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime et qu'il n'existe toujours au sein du ménage qu'une seule personne bénéficiant du tarif social nouveau régime, le SPF Economie inscrit dans sa base de données une nouvelle date pour la prochaine vérification périodique du droit du client, six mois après la vérification qui vient d'avoir lieu.

Par contre, si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté que le bénéficiaire n'est plus en vie, ou qu'il ne réside plus en Belgique ou qu'il n'appartient plus aux catégories d'ayants droit au tarif social nouveau régime ou qu'un autre membre de son ménage bénéficie également du tarif social nouveau régime, le bénéficiaire perd son droit au tarif social nouveau régime. Le SPF Economie inscrit la fin de droit dans sa base de données et informe le bénéficiaire de la fin de son droit au tarif social nouveau régime. En outre, il l'informe que son opérateur le contactera pour convenir ensemble d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins et qu'en l'absence de réaction de sa part dans un délai de trois mois, son contrat sera migré vers le plan tarifaire le plus avantageux correspondant à son profil de consommation, déterminé conformément au paragraphe 3. Il communique également à l'opérateur concerné la date à laquelle il a constaté que le client ne répondait plus aux critères lui permettant de bénéficier du tarif social nouveau régime.

L'opérateur informe au plus tôt le client par courrier postal ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client, de la date à laquelle le SPF Economie a constaté qu'il n'était plus en droit de bénéficier du tarif social nouveau régime. Il l'invite à prendre contact avec lui dans un délai de trois mois maximum pour convenir d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins. Il l'informe que passé ce délai, son abonnement sera automatiquement adapté et migré vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant à son profil de consommation, plan dont il précise les caractéristiques et le coût, conformément au paragraphe 3. Il précise encore que le client dispose de la faculté de résilier son abonnement ou de changer d'opérateur sans frais durant les trois mois.

Si lors de la vérification visée au paragraphe 1er, il est constaté l'existence d'un tarif social ancien régime au sein du ménage, le SPF Economie notifie le cumul constaté à l'Institut qui se charge de mettre fin au tarif social ancien régime et en informe la personne et l'opérateur concernés. § 3. Le client dispose de trois mois maximum à partir de la date à laquelle l'opérateur lui a signalé la perte de son droit au tarif social nouveau régime, pour convenir avec son opérateur d'un autre plan tarifaire répondant à ses besoins ou résilier son contrat s'il souhaite changer d'opérateur.

Aucun frais ne peut être imputé au client pour la modification de son plan tarifaire ou la résiliation de son contrat durant cette période de trois mois.

Passé le délai de trois mois, en l'absence de réaction du client, l'opérateur adapte son abonnement en le migrant vers le plan tarifaire le plus avantageux de son offre commerciale correspondant au profil de consommation du client. La détermination du nouveau plan tarifaire se fait selon les mêmes dispositions que celles prévues à l'article 109 de la loi.

Aucun frais ne peut être facturé au client pour cette adaptation. § 4. En cas de migration automatique de l'abonnement du client conformément au paragraphe 3, alinéa 3, l'opérateur en informe le client par courrier, ou via un éventuel canal de communication préférentiel déterminé préalablement entre l'opérateur et le client.

Cette communication comporte au minimum les éléments suivants : 1° les caractéristiques et le coût du plan tarifaire vers lequel le client est effectivement migré ;2° les informations relatives aux modalités de résiliation de ce nouveau plan tarifaire ou de changement d'opérateur.».

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER

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