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Arrêté Royal du 21 mars 2021
publié le 21 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200406
pub.
21/04/2021
prom.
21/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Prime syndicale pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155157/CO/140) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020 du 27 juin 2019 CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° « FSTL » : le « Fonds Social Transport et Logistique » institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » en « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du « Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles » en « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers » en « Fonds Social Transport et Logistique », rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence « Fonds Social Transport et Logistique », enregistrée sous le numéro 106705/CO/140 et modifiée par la convention collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence « Fonds Social Transport en Logistique », enregistrée sous le numéro 109264/CO/140;2° « Exercice » : l'année à laquelle se rapporte la prime syndicale;3° « Période de référence » : la période commençant au 1er juillet de l'année précédant l'exercice et se terminant au 30 juin de l'exercice;4° « Trimestre » : chaque période de trois mois prise en considération pour la déclaration à l'Office national de sécurité sociale, ci-après ONSS;5° « Pension » : la pension de retraite;6° « RCC » : le régime de chômage avec complément d'entreprise institué par ou en vertu de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. Pour l'application de la présente convention, seul est pris en considération le RCC résultant de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail ou d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et applicable aux employeurs appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 4.Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à une prime syndicale, à charge du fonds social, pour autant qu'ils satisfassent aux deux conditions suivantes : 1° Etre membre pendant toute la période de référence d'une des organisations syndicales représentatives interprofessionnelles;2° Soit figurer dans chaque trimestre de la période de référence sur la déclaration ONSS d'un employeur visé à l'article 2 pour au moins : - 42 jours de travail et/ou assimilés en régime de cinq jours;ou - 50 jours de travail et/ou assimilés en régime de six jours, soit avoir été déclaré à l'ONSS dans la période de référence avec un salaire brut d'au moins 3 718,40 EUR par un ou plusieurs employeurs visés à l'article 2.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 qui sont pensionnés ou mis en préretraite ou qui recourent au RCC pendant la période de référence, de même que les héritiers des travailleurs décédés au cours de la période de référence, conservent le droit au paiement de la prime syndicale de l'exercice concerné. CHAPITRE V. - Montant de la prime syndicale

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé à : - 137,5 EUR pour la prime qui se rapporte à l'exercice 2019; - 145 EUR à partir de la prime qui se rapporte à l'exercice 2020.

Art. 7.Le montant de la prime syndicale ne peut en aucun cas atteindre le montant de la cotisation dont le travailleur est redevable à l'organisation syndicale à laquelle il/elle est affilié(e). CHAPITRE VI. - Tâches du FSTL

Art. 8.Le conseil d'administration du FSTL est chargé de : 1° déterminer les ayants droit à la prime syndicale;2° d'envoyer à chaque ayant droit, à son domicile, une demande de paiement de la prime syndicale, permettant au travailleur d'obtenir le paiement de sa prime syndicale auprès de son organisation syndicale;3° le remboursement aux organisations représentatives interprofessionnelles des montants payés à titre de prime syndicale. Pour permettre au FSTL de rembourser les montants payés à titre de prime syndicale, seul le président de la commission paritaire a le droit de procéder au comptage du nombre de primes syndicales payées.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de déterminer les modalités d'exécution de ce comptage. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 septembre 2011 (arrêté royal du 5 décembre 2012 - Moniteur belge du 28 février 2013 - numéro d'enregistrement 106712/CO/140), relative à la prime syndicale dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2019 et s'applique aux primes syndicales payables à partir de 2019. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois avant le début de la période de référence fixée à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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