publié le 22 avril 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés
21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 16 mars 2020 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques pour employés (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158716/CO/323) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. 2. Objet Art.2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. 3. Sécurité d'emploi Art.3. L'objectif de l'application de cette convention collective de travail est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront. 4. Procédure Art.4. En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et les conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et moyennant le respect de la procédure sectorielle, reprise aux articles 7 ou 8 ci-dessous.
Art. 5.Les critères économiques auxquels l'entreprise doit répondre pour pouvoir appliquer cette convention collective de travail, sont ceux repris à l'article 77/1, § 4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 6.Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 7.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés, devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. § 2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu toutes les deux semaines avec la délégation syndicale. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour les employés examineront : - l'évolution de la situation économique de l'entreprise; - l'effet du régime introduit; - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.
Art. 8.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au président de la commission paritaire ce qui suit : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire. § 2. La communication au président de la commission doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Cette communication au président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.
Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des procédures prévues à l'article 7 ou à l'article 8 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les 3 jours ouvrables après la demande par de la partie la plus diligente. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. § 2. Le bureau de conciliation est également le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le bureau de conciliation pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques. 5. Garantie de revenu Art.10. L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou à un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra un complément à charge de l'employeur en application de la convention collective de travail "Indemnité complémentaire" de chômage conclue le 16 mars 2020 au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. 6. Entrée en vigueur Art.11. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 16 mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 15 mars 2021. 7. Dispositions finales Art.12. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE