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Arrêté Royal du 21 mars 2021
publié le 05 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021030440
pub.
05/05/2021
prom.
21/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 11 décembre 2019 Classification professionnelle et conditions de travail (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156811/CO/102.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application - classification - salaires horaires Artikel 1. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

Art. 2.Classification :

Fonction exercée

Catégorie

Article

Service

Ciseleur

1

7

Taille mécanique

Manoeuvre lourd

5


Aide-magasinier

5


Aide-mineur

5


Ouvrier débutant

5


Conducteur auto-élévateur < 10 tonnes

5


Conducteur chargeur sur pneus < 35 tonnes

5


Conducteur auto-élévateur >= 10 tonnes

5


Conducteur chargeur sur pneus >= 35 tonnes

5


Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique

5


Chauffeur camions < 20 tonnes

7


1er machiniste à cliver

7


Grutier

7


2ème metteur de chaînes

7


Pontier

7


Opérateur chaîne de débitage (pas débiteur)

7


Opérateur train à polir

7


Opérateur flammeuses

7


1er metteur de chaînes

9


Meuleur

7

Taille mécanique

Débiteur

7

Taille mécanique

Débiteur moulureur

7

Taille mécanique

Foreur

5

Concasseur

Pétardeur

5

Concasseur

Opérateur scieries-armures

12


Magasinier

14


Rocteur à blocs

20


Graisseur

7


2ème mécanicien

7

Atelier entretien

2ème électricien

7

Atelier entretien

2ème électro-mécanicien

7

Atelier entretien

Chauffeur camions > 20 tonnes

20


Opérateur/règleur chaîne débitage

7


Tailleur de pierre

21

6


Tailleur de pierre + mastiqueur

21

6


Opétateur haveuse

21

6


Opérateur foreuse hydraulique

21

6


Opérateur machine à fil

21

6

(barème idem haveur)

Rocteur de buffet

4


1er électricien

7

Atelier entretien

Soudeur

7

Atelier entretien

Mineur

9


1er mécanicien

7


1er électromécanicien

7


Opérateur concasseur

5


Brigadier : salaire effectivement payé pour la fonction exercée, augmenté d'un montant minimum de 0,5836 EUR (au 1er janvier 2019) en régime de travail de 39 heures/semaine, indexé et intégré dans le salaire et lié à l'exercice de la fonction de brigadier.

Les salaires horaires repris dans les articles suivants de ce chapitre (articles 3 à 9) sont ceux fixés au 1er janvier 2019, à l'indice santé lissé 105,23.

Ils seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er janvier 2020, en complément de la liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé (cfr. chapitre IV).

Art. 3.Salaires horaires dans les différents régimes de travail

Catégories

Régime de 40 heures/semaine

Prime de production comprise

Régime de 39 heures/semaine

Prime de production comprise

Régime de 38 heures/semaine

Prime de production comprise

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

13,2682

-

13,6083

-

13,9666

-

2

13,3677

-

13,7103

-

14,0712

-

3

13,3944

-

13,7378

-

14,0993

-

4

13,4118

13,5106

13,7557

13,8569

14,1177

14,2216

5

13,4519

13,5342

13,7969

13,8811

14,1597

14,2465

6

13,5084

13,5910

13,8549

13,9395

14,2195

14,3063

7

13,5302

13,6098

13,8771

13,9586

14,2422

14,3259

8

13,5608

-

13,9084

-

14,2745

-

9

13,6020

13,6823

13,9508

14,0332

14,3180

14,4025

10

13,6296

-

13,9791

-

14,3469

-

11

13,6628

-

14,0131

-

14,3820

-

12

13,6788

-

14,0296

-

14,3989

-

13

13,6965

-

14,0475

-

14,4171

-

14

13,7413

-

14,0935

-

14,4644

-

15

13,7421

-

14,0944

-

14,4654

-

16

13,7586

-

14,1113

-

14,4829

-

17

13,7985

-

14,1522

-

14,5246

-

18

13,8171

-

14,1715

-

14,5444

-

19

13,8348

-

14,1895

-

14,5631

-

20

13,8743

-

14,2301

-

14,6044

-

21

14,1502

-

14,5131

-

14,8950

-

22

14,6207

-

14,9766

-

15,3904

-

23

14,7970

-

15,1764

-

15,5757

-


N.B. : les salaires ci-dessus s'entendent outils compris (rocteurs de buffet, rocteurs à blocs).

Art. 4.Le barème de formation du rocteur de buffet est le suivant :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

Départ (rocteurs à blocs)

14,1672

14,5305

14,9128

Rocteur 3 mois

14,2820

14,6482

15,0337

Rocteur 6 mois

14,3967

14,7658

15,1544

Rocteur 9 mois

14,5118

14,8839

15,2756

Rocteur 12 mois

14,6442

15,0197

15,4149


Aux "Carrières du Hainaut" les quatre majorations trimestrielles sont à majorer de 0,0262 EUR.

Art. 5.Les catégories ci-dessous sont payées aux salaires minimums de :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

de

à

de

à

de

à

Conducteur auto-élévateur < 10 tonnes

13,5273

-

13,8741

-

14,2393

-

Conducteur auto-élévateur >= 10 tonnes

13,9577

-

14,3154

-

14,6921

-

Conducteur pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique

13,5273

14,1009

13,8741

14,4625

14,2393

14,8431

Conducteur chargeur sur pneus < 35 tonnes

13,5273

-

13,8741

-

14,2393

-

Conducteur chargeur sur pneus >= 35 tonnes

14,1009

-

14,4625

-

14,8431

-


Personnel affecté aux installations de concassage :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

de

à

de

à

de

à

Conducteur de camions de < 20 tonnes

13,9873

-

14,3459

-

14,7235

-

Conducteur de camions de 20 tonnes et plus

14,2787

-

14,6448

-

15,0302

-

Opérateur de concasseur

14,3766

14,5725

14,7452

14,9462

15,1333

15,3395

Foreur - pétardeur

13,6258

14,1699

13,9752

14,5332

14,3429

14,9157


Art. 6.Les mastiqueurs n'ont pas de salaire fixe; ils reçoivent un supplément sur leur salaire de tailleur de pierre au moment où ils deviennent mastiqueurs, soit :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

0,0986

0,1011

0,1037


Art. 7.Les salaires des travailleurs d'atelier d'entretien et de la taille mécanique, sont les suivants : a) Atelier d'entretien :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

EUR

EUR

EUR

Soudeur

14,2221

14,5868

14,9706

1er électricien

14,2221

14,5868

14,9706

2ème électricien

14,0210

14,3805

14,7589

1er ajusteur-mécanicien

14,3005

14,6672

15,0532

1er électromécanicien

14,3005

14,6672

15,0532


b) Taille mécanique :

En régime 40 heures/semaine

En régime 39 heures/semaine

En régime 38 heures/semaine

Ciseleur

Débiteur

Ciseleur

Débiteur

Ciseleur

Débiteur

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Départ

13,3423

13,6139

14,5868

13,9630

14,9706

14,3304

Après 3 mois

13,8052

13,8052

14,1592

14,1592

14,5318

14,5318

Après 6 mois

13,9827

14,3412

14,7186


Après 12 mois

14,1221

13,9835

14,4842

14,3421

14,8654

14,7195

Après 18 mois

14,1221

14,4842

14,8654

Elite

14,1560

14,1951

14,5190

14,5591

14,9011

14,9422


(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Départ

13,6080

13,6080

13,9568

13,9568

14,3240

14,3240

Après 3 mois

13,8954

14,0169

14,2515

14,3762

14,6263

14,7544

Après 12 mois

14,0655

14,1474

14,4260

14,5101

14,8054

14,8918

Après 18 mois

14,1951

14,2860

14,5587

14,6524

14,9419

15,0380

Elite

14,2866

14,3677

14,6524

14,7363

15,0380

15,1237


(1) tourneur de pierre, débiteur moulureur

(2) meuleur


Art.8. Les scieurs au diamant non-stop reçoivent : a) soit un supplément horaire de : - 0,0583 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0597 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0612 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. b) soit une prime dont le montant est déterminé au sein de chaque entreprise.

Art. 9.Les travailleurs qui ont obtenu le brevet de mineur bénéficient du salaire de : - 14,2510 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - 14,6163 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - 15,0010 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. CHAPITRE II. - Primes d'équipes - horaires décalés

Art. 10.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les primes d'équipes sont fixées comme suit au 1er janvier 2019, à l'indice santé lissé 105,23. Les primes d'équipes sont indexées comme les salaires (cfr. article 12). a) en régime de 40 heures/semaine : - 0,6016 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,2155 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures; b) en régime de 39 heures/semaine : - 0,6170 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,2723 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures; c) en régime de 38 heures/semaine : - 0,6333 EUR pour les prestations comprises entre 6 et 14 heures et celles comprises entre 14 et 22 heures; - 2,3321 EUR pour les prestations comprises entre 22 et 6 heures;

Ces suppléments seront accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise.

En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforceront d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément pour travail en équipes inclus.

Par l'application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures. CHAPITRE III. - Primes pur travaux difficiles Ces primes sont celles fixées au 1er janvier 2019, à l'indice santé lissé 105,2 3.

Art. 11.a) Travaux dans une caisse ou suspendu dans le vide pour peignage du mur : prime horaire égale à 20 p.c. du salaire de base. b) Réparation du pont au-dessus de l'extraction, limité à la réparation des fils de trolley : - prime horaire de 0,1688 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,1729 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,1774 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. c) Fixation d'une poulie, ou remise d'une corde dans la gorge d'une poulie fixée au mur d'extraction lorsque ce travail se fait dans une caisse au-dessus de l'extraction : - prime horaire de 0,4383 EUR en régime de travail de 40 heures/semaine; - prime horaire de 0,4497 EUR en régime de travail de 39 heures/semaine; - prime horaire de 0,4615 EUR en régime de travail de 38 heures/semaine. d) Travaux à poteaux durant l'hiver, limités au travail effectué quand la carrière est arrêtée pour cause d'intempéries d'hiver : prime horaire de 0,0735 EUR. Les primes déjà octroyées, plus favorables que celles prévues ci-dessus, resteront d'application. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.a. En application de l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, remplacé par la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé lissé. b. Les salaires horaires minimums, les salaires effectivement payés, ainsi que les différentes primes sont rattachés à l'indice santé lissé des prix à la consommation établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, sauf exceptions mentionnées dans la présente convention.

Art. 13.Ces salaires et primes varient à la hausse comme à la baisse par tranche de 1 p.c. de leur valeur pour toute variation du même pourcentage de l'indice, à partir de l'indice-pivot.

Les salaires et primes d'équipes fixés par la présente convention collective de travail sont fixés à l'indice santé lissé 105,23.

Le premier indice-pivot à la hausse sera celui qui sera d'application, il est fixé à 106,28. Les pivots successifs à la hausse sont donc : 107,34 - 108,41 - 109,49 - 110,58 - 111,69 - 112,81,...

Art. 14.La variation de salaires et primes visée à l'article 12 intervient le premier jour du mois suivant celui donnant lieu à la variation de l'indice-pivot. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 15.1° Une allocation annuelle est octroyée proportionnellement aux heures prestées et assimilées. Elle est également octroyée aux ayants droit d'un travailleur décédé au cours de l'exercice social, aux travailleurs en chômage avec complément d'entreprise ou pensionnés. Elle est également payée prorata temporis aux travailleurs quittant l'entreprise, à l'exclusion des cas de démission et de licenciement pour faute grave. 2° En ce qui concerne les "Carrières du Hainaut", les conditions d'octroi font l'objet d'une convention d'entreprise.3° La prime de fin d'année sera de 2 002,76 EUR, référence de calcul : 1 700 heures/an prestées et/ou assimilées.4° Cette prime est payable avant le 25 décembre de chaque année au personnel présent le 30 novembre, sauf cas prévu au 1°. Ce montant est soumis aux dispositions relatives à la prime de fin d'année sauf en ce qui concerne les jours de chômage, ceux-ci étant assimilés à des jours de travail.

Sont assimilées à des heures de travail effectif : - les heures consacrées à l'accomplissement des missions syndicales; - la présence en commission paritaire officielle ou officieuse ou en séance de conciliation; - les heures d'études, de formation syndicale et de formation aux conseils d'entreprise, limitées à un maximum de 80 heures; - les heures de travail perdues à la suite d'un accident sur le chemin du travail, à concurrence de 480 heures par an; - les accidents de plus de 30 jours civils sont payés par l'assurance (prime de fin d'année comprise), ils ne sont pas assimilés et ne sont pas comptabilisés dans les 480 heures par an, pour la durée qui excède les 30 jours; - les accidents de moins de 30 jours civils sont assimilés par l'employeur; - les heures de travail perdues par suite de maladie, à concurrence de 400 heures par an; - les règlements particuliers et spécifiques dans les différentes entreprises sont toujours d'application; - l'assimilation des raisons impérieuses.

N'est pas assimilée : la maladie de moins de 15 jours ouvrables consécutifs.

Le taux horaire de référence est celui en vigueur, respectivement au 31 décembre 2019 pour l'année 2019 et au 31 décembre 2020 pour l'année 2020.

Art. 16.Les travailleurs qui ne totalisent pas plus de deux jours d'absence injustifiée dans la période de référence, ont droit à l'entièreté de la prime de fin d'année.

Cette prime est réduite, par année de référence, comme suit : a) pour 3 jours à 5 jours d'absence injustifiée : de 25 p.c.; b) pour 6 jours à 10 jours d'absence injustifiée : de 50 p.c.; c) pour 11 jours et plus d'absence injustifiée : les travailleurs n'ont pas droit à la prime.

Art. 17.Pour le travailleur qui entre au service d'un employeur pendant l'année de référence, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés dans l'entreprise pendant l'année de référence; les jours d'absence injustifiée à prendre en considération sont également fixés proportionnellement au nombre de mois travaillés durant l'année de référence. CHAPITRE VI. - Prime d'assiduité

Art. 18.La prime d'assiduité est calculée sur la base d'un salaire moyen de 12,9702 EUR/heure (en régime de travail de 39 heures/semaine).

Pour 2017, par jours prestés annuellement, les travailleurs qui totalisent entre :

Jours d'absence

Calcul de la prime de fin d'année

0 et 5

4 heures en plus

6 et 10

3 heures en plus

11 et 15

2 heures en plus

Plus de 15

0 heures en plus


Toutes absences confondues sauf missions syndicales et chômage économique et/ou intempéries. Pour 2020, ce système reste d'application. CHAPITRE VII. - Fête patronymique des "IV saints Couronnés"

Art. 19.Depuis 1993, une prime annuelle de 57,51 EUR est octroyée à tous les travailleurs sous contrat le 8 novembre et qui ont presté au moins 1 jour depuis le 8 novembre de l'année précédente.

Depuis le 1er janvier 1994, cette prime a été indexée relativement à l'indice du mois précédant le paiement. Cette disposition n'a plus été d'application depuis la convention 2005-2006, jusques et y compris la convention 2015-2016.

En 2017, la prime a été portée à 95 EUR, avec indexation relativement à l'évolution de l'indice santé lissé, entre le mois de novembre de l'année précédant le paiement et le mois d'octobre de l'année du paiement. Les paiements auront lieu systématiquement en novembre.

L'évolution de la prime est la suivante :

-

EUR

1993

57,51

1994

58,08

1995

58,65

1996

59,84

1997

61,03

1998

61,65

1999

70,92

2000

72,68

2001

74,54

2002

75,51

2003

76,71

2004

78,03

2005

78,03

2006

78,03

2007

78,03

2008

78,03

2009

78,03

2010

78,03

2011

78,03

2012

78,93

2013

78,03

2014

78,03

2015

78,03

2016

78,03

2017

95,00

2018

96,77

2019

97,65

2020

A indexer


Le jour des IV saints Couronnés (8 novembre) est reporté s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VIII. - Travail du samedi

Art. 20.Le travailleur, appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin, bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion : a) du personnel travaillant en régime de 6 jours/semaine;b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures/semaine;c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal. CHAPITRE IX. - Remboursement des frais de transport

Art. 21.Sans préjudice de l'application des dispositions légales concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, les travailleurs bénéficient au 1er janvier 2019 d'une indemnité indexée de 0,0915 EUR l'heure effectivement prestée à l'indice santé lissé 105,23.

Pour les travailleurs qui bénéficient d'une prime de production, cette indemnité est soustraite de ladite prime à raison de (1er janvier 2019 - indice santé lissé 105,23) : - 0,0484 EUR l'heure en régime de travail de 40 heures/semaine; - 0,0496 EUR l'heure en régime de travail de 39 heures/semaine; - 0,0509 EUR l'heure en régime de travail de 38 heures/semaine.

En cas d'utilisation des transports en commun et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0915 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21, l'intervention patronale s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement hebdomadaire des transports en commun. Il est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19.

En cas d'utilisation de son propre moyen de transport et sans préjudice de l'application de l'indemnité indexée de 0,0915 EUR l'heure effectivement prestée fixée à l'article 21 en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention patronale s'élève à 57 p.c. de l'intervention patronale dans le coût du dernier abonnement hebdomadaire indexé des transports en commun.

Pour les travailleurs qui se déplacent à vélo, le remboursement des frais de déplacement s'effectuera suivant les dispositions légales.

Art. 22.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi

Art. 23.Depuis le 1er janvier 2011, le nombre maximum de contrats à durée déterminée successifs est limité à quatre pour une durée globale d'occupation de 24 mois.

Les partenaires sociaux du secteur s'engagent, pour la durée de la convention, à mener séparément et conjointement des actions concrètes permettant : a. de lutter contre le dumping social;b. de favoriser l'adoption par les autorités publiques des cahiers de charges contenant des clauses sociales et environnementales;c. de promouvoir le secteur. Ces actions seront de nature à favoriser l'activité dans le secteur et permettront donc d'assurer au mieux l'emploi actuel.

Au cas où la situation se dégraderait, les employeurs s'engagent à établir, dans la mesure du possible, après concertation entre parties, un roulement du personnel mis en chômage temporaire pour raisons économiques, de manière à réduire son impact sur les travailleurs en cause.

Si, à l'avenir, une entreprise doit être confrontée à des difficultés économiques graves, sa direction informe préalablement les responsables syndicaux et prend leur avis sur les mesures qu'elle juge devoir prendre sur le plan social.

Lors de la concertation qui s'ensuivra, les partenaires recommandent dans les mesures envisagées, l'examen de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XI. - Durée du travail

Art. 24.Depuis le 1er juillet 2005, quatre régimes de travail existent : a) régime de travail de 40 heures/semaine avec octroi de 18 jours de repos compensatoires;b) régime de travail de 39 heures/semaine avec octroi de 12 jours de repos compensatoires;c) régime de travail de 38 heures/semaine avec octroi de 6 jours de repos compensatoires;d) régime de travail de 37 heures/semaine sans octroi de jours de repos compensatoire. CHAPITRE XII. - Indemnité de formation

Art. 25.Une indemnité annuelle de formation d'un montant de 120,27 EUR, augmentée de 5,5 p.c. pour frais administratifs, est octroyée pour l'année 2019.

Pour 2020, cette indemnité reste fixée à 120,27 EUR, payable dans le courant de l'année (en sus des frais administratifs).

Conformément au chapitre XVII de la présente convention collective de travail, ces indemnités seront versées au "Fonds social des ouvriers carriers". CHAPITRE XIII. - Mission et formation syndicale

Art. 26.Le crédit accordé pour les cours de formation est de 5 jours par année et par délégué effectif ou suppléant au comité pour la prévention et la protection au travail et au conseil d'entreprise.

Ce crédit forme un total qui peut être utilisé par les organisations syndicales en accord avec les employeurs représentés en sous-commission paritaire.

Les délégués disposent du temps nécessaire pour l'exercice de leurs missions syndicales.

Dans le cas où ces missions nécessitent une visite extérieure à l'entreprise, le permanent syndical avisera l'employeur, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable.

La mission syndicale extérieure sera élargie en vue de permettre aux délégués d'assister à des funérailles de parents et alliés au premier degré d'un travailleur et ce quel que soit le statut de ce dernier.

En cas de mission interne, les délégués préviendront leurs supérieurs hiérarchiques. CHAPITRE XIV. - Indemnités d'accidents du travail

Art. 27.Les indemnités d'accidents de travail seront payées dès que l'organisme assureur aura reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires. CHAPITRE XV. - Assurance hospitalisation

Art. 28.Pour tout travailleur ayant une ancienneté minimum d'un an dans le secteur, l'employeur s'engage à souscrire une assurance hospitalisation sectorielle (contrat collectif).

Au 1er janvier 2019, l'intervention annuelle de l'employeur est de 208,68 EUR par travailleur.

Les employeurs interviennent, durant la durée de la présente convention collective de travail, pour 100 EUR dans la franchise (pour le travailleur et les membres ayant droit de sa famille), à raison d'un accident par année sinistre.

Il y a étendue de la garantie aux prépensionnés avec les modalités de franchise similaires aux travailleurs actifs, sur la base d'un volontariat, au plus tard à la date de la prise de la prépension. CHAPITRE XVI. - Chèque-cadeau

Art. 29.Chaque année, dès 2013, à l'occasion de la Saint-Nicolas, chaque travailleur inscrit au registre du personnel, ayant presté 1 jour dans l'année de référence, bénéficiera d'un chèque-cadeau d'une valeur de 35 EUR. Ce chèque remplace celui anciennement délivré à l'occasion de la fête de la Communauté française. CHAPITRE XVII. - Prime syndicale

Art. 30.A partir de l'exercice 2018, les employeurs se sont engagés à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, à l'a.s.b.l. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 145 EUR l'an + frais administratifs, par travailleur effectif inscrit au registre du personnel ainsi que pour les prépensionnés au 31 décembre précédent.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds. Ce montant permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 145 EUR. Ces montants ne sont pas indexés.

Art. 31.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Toute action ayant pour effet la non-observance des points cités à l'alinéa 1er du présent article peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 32.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'a.s.b.l. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des trois organisations syndicales reconnues et occupés dans les carrières de petit granit le 31 décembre, ainsi qu'aux travailleurs pensionnés, aux travailleurs prépensionnés, aux travailleurs licenciés pour raisons économiques, aux travailleurs en formation individuelle dans l'entreprise et aux ayants droit des travailleurs décédés pendant l'exercice de référence.

Art. 33.Les comptes de l'a.s.b.l. "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis pour approbation, une fois par an, et au plus tard le 1er juin, à l'examen du représentant des employeurs et à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. CHAPITRE XVIII. - Chômage temporaire

Art. 34.Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.

Art. 35.A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité complémentaire du chômage garantit 90 p.c. du salaire journalier net (primes incluses), augmenté de la part patronale du ticket repas.

Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.

Art. 36.La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.

En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal, accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité pour la prévention et la protection au travail et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.

Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.

La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.

Art. 37.Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Art. 38.L'indemnité journalière citée à l'article 35 n'est due aux travailleurs visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.

En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

Art. 39.L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

Art. 40.En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs, visés à l'article 35 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques, à des occupations conformes à leurs capacités.

Art. 41.Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.

Ce complément compense l'effet de non-assimilation des journées perdues pour intempéries par la "Caisse de vacances annuelles" pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.

Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les travailleurs bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.

Art. 42.Les travailleurs visés à l'article 35 ont droit au paiement de l'allocation pour autant : a) qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;b) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.

Art. 43.L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.

Art. 44.Durée de l'indemnisation Les allocations fixées au chapitre XVIII sont dues à concurrence d'un maximum de 220 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE XIX. - Congés d'ancienneté

Art. 45.A partir du 1er janvier 2013, un jour de congé rémunéré est accordé annuellement au travailleur, à la date anniversaire de son entrée en fonction, après 7 années d'ancienneté dans l'entreprise, puis un jour par 5 années d'ancienneté (5 fois, après 12, 17, 22, 27, 32 ans) avec un maximum de 6 jours par an. Les malades de longue durée sont exclus du bénéfice de ce congé.

En ce qui concerne les travailleurs intérimaires et les travailleurs à contrat à durée déterminée, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté.

Si le travailleur quitte une entreprise pour une autre entreprise du présent secteur, avec une interruption de moins de 8 jours, et quel que soit le statut du travailleur, la durée totale des prestations est prise en compte pour le calcul des congés d'ancienneté. CHAPITRE XX. - Cas de décès

Art. 46.Une indemnité de 2 974,72 EUR sera versée à la personne prenant en charge les frais des funérailles d'un travailleur décédé des suites d'un accident de travail, ou sur le chemin du travail.

La personne bénéficiaire fournira un certificat de décès et une attestation de la mutuelle certifiant qu'elle est bien bénéficiaire. CHAPITRE XXI. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures

Art. 47.Les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.

Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.

En cas où des difficultés apparaîtraient en termes d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.

Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.

Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux connus et planifiés.

Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.

La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail, sera respectée (arrêté royal du 2 avril 1993, Moniteur belge du 29 avril 1993). CHAPITRE XXII. - Promotion de l'emploi

Art. 48.A partir de 2018, les parties conviennent d'affecter 0,50 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurisé sociale au profit du "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).

Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.

Un groupe de travail sera créé afin de finaliser l'engagement du secteur de s'inscrire dans la trajectoire de formation requise, les plans de formation étant à définir et à évaluer en Conseil d'entreprise. CHAPITRE XXIII. - Chèques-repas

Art. 49.Un chèque-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque travailleur.

Au 1er janvier 2019, la valeur faciale du chèque-repas est de 6,39 EUR minimum pour tous les travailleurs.

La participation du travailleur est de 1,09 EUR par chèque-repas.

Cette participation est retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.

Le chèque-repas est délivré au nom du travailleur. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel du travailleur. CHAPITRE XXIV. - Eco-chèques

Art. 50.En 2019, des éco-chèques d'un montant total de 250 EUR seront attribués à tout travailleur ayant presté au moins une journée en 2019, à la date d'octroi. CHAPITRE XXV. - Retour au travail

Art. 51.Les entreprises du secteur élaboreront les plans de réinsertion pour les malades de longue durée qui sont déclarés aptes à reprendre le travail, en demandant chaque fois que possible le bénéfice des primes publiques permettant l'adaptation du poste de travail et/ou la prise en charge de la perte de rendement, de telle manière que la productivité reste satisfaisante. CHAPITRE XXVI. - Cadre légal

Art. 52.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019), qui fixe la marge salariale maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2019 et 2020. CHAPITRE XXVII. - Clause de paix sociale

Art. 53.Les organisations syndicales s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée du présent accord. CHAPITRE XXVIII. - Reconduction des accords antérieurs

Art. 54.Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail, restent d'application. CHAPITRE XXIX. - Travailleurs ayant des capacités réduites

Art. 55.Après consultation des organes sociaux, dans la mesure du possible, on privilégiera l'embauche, l'intégration et/ou le maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales et/ou physiques réduites, causées ou non par un accident (du travail) ou une maladie (professionnelle). CHAPITRE XXX. - Assurance de groupe

Art. 56.Une cotisation patronale équivalant à 1 p.c. de la masse salariale est affectée à l'assurance groupe du secteur. CHAPITRE XXXI. - Jour de carence

Art. 57.Le jour de carence est supprimé depuis le 9 décembre 2013. CHAPITRE XXXII. - Rapprochement des statuts

Art. 58.Les employeurs communiqueront un état des lieux comparant les conditions d'occupation sectorielles ouvriers et employés. CHAPITRE XXXIII. - Application de la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du travail Art.59. Les parties s'engagent à réaliser un cadastre des fonctions selon leur pénibilité dans l'optique de la gestion des carrières, avec une attention particulière pour la problématique d'une fin de carrière soutenable. CHAPITRE XXXIV. - Durée de validité

Art. 60.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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