publié le 01 avril 2019
Arrêté royal organisant le transfert des biens, droits et obligations de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de FAMIFED
21 MARS 2019. - Arrêté royal organisant le transfert des biens, droits et obligations de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de FAMIFED
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise au partage des avoirs de l'Agence fédérale pour les allocations familiales entre la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune dans le cadre de la reprise de la gestion et du paiement des allocations familiales par lesdites entités fédérées.
D'une part, l'arrêté organise, aux articles 1 à 4, le partage des biens immeubles de FAMIFED entre les 4 entités fédérées.
Le partage est réalisé sur la base de la localisation géographique des biens en question.
Les immeubles situés sur le territoire de langue flamande sont attribués à la Communauté flamande, les immeubles situés sur le territoire de langue allemande sont attribués à la Communauté germanophone, les immeubles situés sur le territoire de langue française sont attribués à la Région wallonne.
En ce qui concerne les immeubles situés dans la région de Bruxelles capitale, seules la Commission communautaire commune et la Communauté flamande se les voient attribuer. Toutefois, afin d'assurer une équité financière lors du partage et suite à une discussion entre entités fédérées et de commun accord entre elles, l'article 4 prévoit une compensation financière à charge de la Commission communautaire commune en faveur des 3 autres entités en contrepartie de l'immeuble sis au 70 rue de Trèves à 1000 Bruxelles pour qu'il lui soit cédé en propriété exclusive. La rétribution à charge de la Commission communautaire commune a été calculée en tenant compte d'une moyenne arithmétique de la clé de répartition fixée sur la base du nombre des enfants de 0 à 18 ans présents dans chacune des entités fédérées au 1er janvier de l'année 2018 et de la clé de répartition correspondant au personnel transféré.
Il est prévu que la Commission communautaire commune rétribue la Communauté flamande et la Région wallonne de manière échelonnée, à raison de 4 annuités, tandis que la Communauté germanophone est désintéressée en un seul versement. Cette manière de procéder assure aux entités fédérées une neutralité de l'opération en termes de recettes et dépenses au niveau SEC (Système européen des comptes nationaux et régionaux ).
La date du transfert effectif de la propriété des immeubles a été fixée distinctement par entité. La date ainsi retenue coïncide avec la date à laquelle chacune des entités fédérées reprend effectivement pour son compte la gestion et le paiement des allocations familiales.
En ce qui concerne l'immeuble indivis sis à Bruxelles, les parties s'accordent pour que la Commission communautaire commune en acquiert la propriété exclusive. Cette vente est réalisée sous condition résolutoire. Des intérêts de retard sont prévus en cas de non-paiement d'une annuité à l'échéance prévue par le texte.
L'arrêté garantit l'Etat fédéral d'éventuels recours des entités fédérées en précisant que les biens sont transférés en l'état où ils se trouvent avec les charges et obligations liées à leur propriété.
L'arrêté assure l'opposabilité immédiate aux tiers des cessions réalisées et ce sans autre formalité.
L'arrêté garantit (article 6) le maintien des baux en cours et le transfert des droits et obligations y afférant à l'entité fédérée qui succède à FAMIFED en qualité de nouveau locataire. FAMIFED devra notamment, à cet effet, transférer en temps opportun, soit au plus tard le 31 décembre 2018, à la Région Wallonne les éventuelles garanties locatives constituées par elle dans ce cadre.
En ce qui concerne les avoirs financiers de FAMIFED, l'arrêté prévoit (article 7) la répartition des réserves constituées au cours des années 2015 à 2018.
L'article 68quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et l'article 60sexies de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixent le calcul de l'enveloppe destinée aux frais de paiement et de gestion. La répartition de cette enveloppe entre les entités fédérées a lieu sur la base des enfants âgés de 0 à 18 ans au 1er janvier de l'exercice budgétaire concerné.
Compte tenu de l'article 10 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral et les entités fédérées, les dépenses et recettes budgétaires relatives aux frais de paiement et de gestion sont également réparties sur la base des enfants âgés de 0 à 18 ans au 1er janvier de l'année concernée. Cet article stipule également que la partie non utilisée est reprise dans une réserve par entité fédérée.
L'arrêté prévoit par ailleurs (article 8) la répartition du fond de roulement entre les entités fédérées au terme de la période transitoire.
Comme l'article le rappelle, ce fond a été constitué conformément à l'article 7 du protocole vertical.
En 2018 ce fond représente un montant de 4.595.109 EUR pour la Région wallonne, 7.421.964 EUR pour la Communauté flamande, 73.980 EUR pour la Communauté germanophone et 1.588.122 EUR pour la Commission communautaire commune.
Début 2019, le fond de roulement sera encore utilisé pour le paiement de janvier (droits de décembre) et pour les factures relatives à 2018 tandis que l'excédent sera reversé aux entités fédérées dès lors que FAMIFED ne doit plus effectuer de paiements pour le compte des entités fédérées et que par conséquent le fond de roulement n'est plus nécessaire.
L'arrêté précise (article 9) qu'un décompte final des des avances sur allocations familiales consenties à FAMIFED est établi par entité et réglé avec chacune d'elles au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle elles reprennent effectivement pour leur compte la gestion et le paiement des allocations familiales.
Ce décompte est établi conformément à l'article 15 du protocole vertical qui précise les différents éléments dont il doit être tenu compte, à savoir: - les dépenses définitives et les prestations récupérées de FAMIFED et de l'ORPSS; - les prestations familiales dues et indues des caisses d'allocations familiales, telles qu'elles figurent dans les déclarations financières. Les prestations familiales indues non encore récupérées sont couvertes par le fonds de réserve des caisses d'allocations familiales (voir article 91, LGAF); - les éléments qui alimentent le fonds de réserve des prestations familiales des caisses d'allocations familiales : le paiement de 1,5 % des prestations familiales récupérées et des prestations familiales irrécouvrables des caisses d'allocations familiales qui sont remboursés par FAMIFED; - les dépenses et les prestations familiales récupérées par les caisses d'assurances sociales.
L' article 16 dudit protocole règle l'approbation et la transmission au SPF Finances (pour imputation aux dotations des entités respectives). Si le SPF n'a plus de mandat pour régulariser le décompte au moyen des dotations, le décompte financier devra avoir lieu entre FAMIFED et les entités fédérées.
L'arrêté prévoit le partage des biens meubles (article 10), lequel s'opère selon une même logique que le partage des biens immobiliers.
Le partage est ainsi réalisé sur la base de la localisation géographique des biens en question.
Il est toutefois prévu la possibilité pour la Région wallonne, moyennant l'accord des autres entités, de demander de se voir attribuer les biens meubles de son choix se trouvant dans les immeubles situés à Bruxelles.
L'arrêté prévoit (article 11) que les régularisations de cotisations capitatives sont réparties entre les quatre entités fédérées en fonction du nombre d'enfants de 0 à 18 ans.
Les régularisations des cotisations capitatives sont attribuées aux entités fédérées suite à la sixième réforme de l'Etat qui a supprimé les cotisations capitatives et régionalisé les moyens financiers.
L'organe interrégional règlera trimestriellement les montants régularisés avec les entités fédérées.
L'arrêté précise (article 12) que les montants récupérés en faveur de l'ancien Fonds d'équipements et services collectifs (FESC) reviennent aux entités fédérées suite à la sixième réforme de l'Etat qui a supprimé le FESC et régionalisé les moyens financiers.
Ceux-ci sont versés sur le numéro de compte bancaire BE92 6790 7392 6023. En 2019, ce numéro de compte bancaire sera encore au nom de FAMIFED.A partir de 2020, ce compte sera (si possible) transféré à l'organe interrégional. Les moyens financiers perçus seront reversés trimestriellement aux entités fédérées suivant la clé de répartition mentionnée.
L'arrêté fixe (article 13) la compétence des entités fédérées en matière d'action ou de réclamation introduite par ou à l'encontre de membres du personnel actuels ou ayant travaillé pour FAMIFED. Il est ainsi prévu, en ce qui concerne le personnel toujours lié à FAMIFED au moment du transfert que ce soit l'entité fédérée vers laquelle il est transféré qui devient compétente tandis que pour le personnel qui n'est plus lié à FAMIFED au moment du transfert ce soit l'entité fédérée sur le territoire de laquelle il est domicilié qui devient seule compétente.
Est visé ici, à titre d'exemple, une action intentée en 2019 devant le tribunal du travail par un agent contractuel, licencié pour faute grave fin 2018, qui contesterait son licenciement et réclamerait des dommages et intérêts. Dans ce cas, c'est l'entité fédérée sur le territoire duquel l'ex-agent est domicilié qui est compétente. Idem en ce qui concerne un agent pensionné, qui par définition n'est plus lié à FAMIFED au moment du transfert, il y aura lieu de se référer à son domicile pour déterminer l'entité fédérée compétente.
L'arrêté royal désigne enfin (article 14) qui sera chargée de la liquidation de FAMIFED. Les opérations de liquidation débuteront au plus tard dès que la Commission communautaire commune aura repris pour son compte la gestion et le paiement des allocations familiales.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Dans son avis du 29 novembre 2018 (n° 64.589), le Conseil d'Etat considère que les biens, droits et obligations de Famifed concernant la Région wallonne doivent d'abord être transférés à la Communauté française. Celle-ci les retransfère ensuite à la Région wallonne.
Il est à noter à cet égard que, suite aux accords dits de la Sainte Emilie, l'exercice de la compétence en matière d'allocations familiales a été transféré de la Communauté française à la Région wallonne par le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014.
La Région wallonne a décidé de reprendre la gestion administrative et le paiement des allocations familiales à dater du 1er janvier 2019 (missions exercées jusqu'à cette date, à titre de mesure transitoire, par le circuit de paiement fédéral).
Le transfert de biens, droits et obligations de FAMIFED est indissociablement lié à l'exercice des compétences relatives aux prestations familiales. Compte tenu du fait que le personnel de FAMIFED sera transféré à la Communauté flamande, à la Région wallonne et à la Communauté germanophone le 1er janvier 2019 et qu'il doit pouvoir être opérationnel à partir de cette date, les biens, droits et obligations de FAMIFED doivent être transférés avant le 1er janvier 2019.
Dès lors, afin de permettre à la Région wallonne de reprendre effectivement et à temps ( dès le 1er janvier 2019 !), la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, il est nécessaire que le transfert des biens, droits et obligations de FAMIFED qui concernent cette Région puisse se faire sans retard, ce qui justifie que ce transfert se fasse directement vers la Région wallonne.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le Conseil d'Etat fait une interprétation extensive de l'article 12 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce sens qu'il se réfère à cette disposition en ce qui concerne le transfert des biens de FAMIFED. Selon cette disposition, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences des Régions et des Communautés, leur sont transférés sans indemnité.
Les biens de Famifed ne peuvent cependant être considérés comme des biens de l'Etat étant donné que le patrimoine de l'Agence ne relève pas de la propriété de l'Etat mais bien d'une personne morale de droit public disposant de sa propre autonomie d'acquisition et de gestion.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK
21 MARS 2019. - Arrêté royal organisant le transfert des biens, droits et obligations de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED) à la Région wallonne, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune dans le cadre de la liquidation de FAMIFED PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 2 et 23, 6°, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, IV, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles de la Communauté germanophone, l'article 60sexies, inséré par la loi du 19 avril 2014;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, les articles 35nonies, 47/4 à 47/9, 68quinquies et 77, § 3;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, l'article 26octies inséré par la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/09/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017204111 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer;
Vu l'avis du Comité de gestion de FAMIFED, donné le 2 octobre 2018;
Vu l'avis du gouvernement de la Communauté flamande, donné le 14 décembre 2018;
Vu l'avis du gouvernement de la Communauté germanophone, donné le 9 novembre 2018;
Vu l'avis du gouvernement de la Région wallonne, donné le 16 novembre 2018;
Vu l'avis du gouvernement de la Commission communautaire commune, donné le 8 novembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2018;
Vu l'avis n°64.589 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2018, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - DES IMMEUBLES
Article 1er.L'Etat transfère, à la date du 1er janvier 2019, à la Communauté flamande la pleine propriété des bâtiments mentionnés ci-après actuellement destinés au logement de l'exercice des activités de FAMIFED : 1. Bruxelles - Trierstraat 9/11 - cadastré Bruxelles - 5e division, section E n° 441L8 & 441/03D.2. Bruges - Hertogenstraat 73 - cadastré Bruges - 27e division, section D n° 459 C10.3. Gand - Koning Leopold II-laan 27 - cadastré Gand - 8e division, section H n° 1 G35.4. Anvers - Markgravestraat 10 - cadastré Anvers - 2e division, section B n° 2110 B.5. Hasselt - De Schiervellaan 3- 5 - cadastré Hasselt - 6e division, section F n° 380.
Art. 2.L'Etat transfère, à la date du 1er janvier 2019, à la Communauté germanophone la pleine propriété du bâtiment mentionné ci-après actuellement destiné au logement de l'exercice des activités de FAMIFED: ? Eupen - Hookstrasse 29 - cadastré Eupen - 1ère division, section C n° 74/02F.
Art. 3.L'Etat transfère, à la date du 1er janvier 2019, à la Région wallonne la pleine propriété des bâtiments mentionnés ci-après actuellement destinés au logement de l'exercice des activités de FAMIFED: 1. Charleroi - Rue de Charleville 23- cadastré Charleroi - 1ère division, section D n° 267 T 24 P0000.2. Jambes - Rue Mazy 173- cadastré Namur - 3e division, section B n° 8 C P00042.3. Libramont - Rue Fleurie 2, boîte 2 - cadastré Libramont - 1ère division, section A n° 115 C 2.4. Liège - Avenue Rogier 12 - cadastré Liège - 5e division, section B n° 476Y26.
Art. 4.L'Etat transfère à la date du 31 décembre 2019 à la Communauté flamande, à la Région wallonne, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune, la pleine propriété du bâtiment mentionné ci-après actuellement destiné au logement de l'exercice des activités de FAMIFED : ? Bruxelles - rue de Trèves 70 - cadastré Bruxelles - 5e division, section E n° 417 E 3.
Les entités fédérées s'accordent sur le fait que la Commission communautaire commune acquiert la pleine propriété exclusive des différentes quotes-parts dans l'indivision ainsi créée le 1er janvier 2020 moyennant le paiement d'un montant total de 20.126.292,98 euros qui sera payé selon les annuités suivantes : 1) 7.082.367,17 euros en 2019 soit 2.086.822,55 euros en faveur de la Communauté flamande, 4.869.252,62 euros en faveur de la Région wallonne, 126.292 euros en faveur de la Communauté germanophone; 2) 4.347.975,27 euros en 2020 soit 1.304.392,58 euros en faveur de la Communauté flamande et 3.043.582,69 euros en faveur de la Région wallonne; 3) 4.347.975,27 euros en 2021 soit 1.304.392,58 euros en faveur de la Communauté flamande et 3.043.582,69 euros en faveur de la Région wallonne; 4) 4.347.975,27 euros en 2022 soit 1.304.392,58 euros en faveur de la Communauté flamande et 3.043.582,69 euros en faveur de la Région wallonne.
Le paiement desdites annuités intervient au plus tard le 31 décembre de l'année visée.
Toute annuité non payée dans son intégralité au terme échu est productive de plein droit d'intérêts au taux légal.
Tout retard de paiement dépassant une année entraîne résiliation immédiate de la vente. La ou les éventuelle(s) annuité(s) ou partie(s) d'annuité versée(s) avant résiliation de la vente reste(nt) acquise(s) aux autres entités fédérées à titre d'indemnité. Dans ce cas, les entités fédérées décident de commun accord du sort de l'immeuble, à défaut, il est procédé à la vente de celui-ci les montants résultant de ladite vente sont répartis entre les entités fédérées conformément aux parts de chacune d'elles dans l'indivision et en tenant compte des annuités ou parts d'annuité déjà acquittées par la Commission communautaire commune.
Art. 5.Les biens immeubles mentionnés aux articles 1er à 4 sont transférés dans l'état où ils se trouvent au moment du transfert avec leurs servitudes actives et passives, les charges particulières et obligations liées à leur propriété, ainsi que les droits éventuellement accordés aux tiers.
Le transfert est effectué de plein droit. Il est opposable aux tiers sans autre formalité.
Art. 6.La Région wallonne reprend, à partir du 1er janvier 2019, pour l'exercice de ses activités, les contrats de location des biens immeubles loués par FAMIFED sis à: ? 7000 Mons - Avenue des Bassins 64; ? 1300 Wavre - rue de Nivelles 14. tions. CHAPITRE II. - DES AUTRES AVOIRS DE FAMIFED
Art. 7.Les réserves constituées à partir de 2015 au moyen de la partie non utilisée des enveloppes de frais de paiement et de gestion fixées conformément à l'article 68quinquies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 60sexies de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone restent acquises à la Communauté flamande, à la Région wallonne, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune.
Ces sommes, dont le montant est arrêté au 31 décembre 2018, sont reversées séparément à chacune des entités fédérées au plus tard 6 mois plus tard. La somme qui subsiste encore le 31 décembre 2019 pour la Commission communautaire commune lui est reversée séparément au plus tard six mois plus tard.
Art. 8.Chacune des quatre entités fédérées conserve le solde de sa quote-part dans le fond de roulement constitué par FAMIFED conformément à l'article 7 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone, relatif à la budgétisation, au rapportage et au décompte des prestations familiales et des frais liés.
Ces sommes sont reversées à chacune des entités fédérées au plus tard 6 mois après la date à partir de laquelle elles reprennent effectivement pour leur compte la gestion et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 9.Le décompte final des avances sur allocations familiales consenties à FAMIFED conformément à l'article 4 du protocole du 17 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 17/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004074 source service public federal finances Protocole entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone type protocole prom. 17/12/2014 pub. 31/03/2020 numac 2020020575 source service public federal finances Protocole conclu entre le pouvoir fédéral, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Addendum fermer entre l'autorité fédérale, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone est établi par entité et réglé avec chacune d'elles au plus tard le 30 juin de l'année au cours de laquelle elles reprennent effectivement pour leur compte la gestion et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94 loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 10.Le 1er janvier 2019, la Communauté flamande se voit transférer le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans les immeubles dont elle acquiert la propriété conformément à l'article 1er.
Le 1er janvier 2019, la Communauté germanophone se voit transférer le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans l'immeuble dont elle acquiert la propriété conformément à l'article 2.
Le 1er janvier 2019, la Région wallonne se voit transférer le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans les immeubles dont elle acquiert la propriété conformément à l'article 3. Elle se voit également transférer, à cette même date, le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans les immeubles dont elle reprend le contrat de location en lieu et place de FAMIFED conformément à l'article 6.
Le 1er janvier 2020, la Commission communautaire commune se voit transférer le droit de propriété sur les biens meubles se trouvant dans l'immeuble dont elle acquiert la propriété conformément à l'article 4.
Avant le 1er janvier 2019, sous réserve de l'accord des autres entités fédérées, la Région wallonne peut, si elle en exprime la volonté, se voir attribuer la propriété de biens meubles se trouvant dans les immeubles situés à Bruxelles transférés à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune.
Aussi longtemps que les transferts de propriété dont il est question ci-avant ne sont pas intervenus, les biens meubles visés ci-avant demeurent la propriété de FAMIFED. CHAPITRE III. - DES AUTRES DROITS ET OBLIGATIONS DE FAMIFED
Art. 11.Les régularisations de cotisations capitatives sont réparties entre les quatre entités fédérées en fonction du nombre d'enfants de 0 à 18 ans au 1er janvier de l'année concernée conformément à l'article 10 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral et les entités fédérées.
Les régularisations des cotisations relatives aux travailleurs indépendants sont réparties entre les quatre entités fédérées sur base des listes reçues du SPF Sécurité Sociale.
Art. 12.Les sommes récupérées au bénéfice de l'ancien Fonds des Equipements et Services Collectifs (FESC), supprimé conformément aux articles 24 et 25 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, sont réparties entre les quatre entités fédérées en fonction du nombre d'enfants de 0 à 18 ans au 1er janvier de l'année concernée conformément à l'article 10 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral et les entités fédérées.
Art. 13.Les actions judiciaires et autres réclamations à charge de FAMIFED, liées à ou introduites par des membres du personnel transférés aux entités fédérées relèvent de la compétence de l'entité fédérée à laquelle l'agent concerné est transféré.
Les actions judiciaires et autres actions à charge de FAMIFED, liées à ou introduites par des membres du personnel non transférés aux entités fédérées relèvent de la compétence de l'entité fédérée sur le territoire de laquelle l'agent concerné est domicilié au moment où l'action ou la réclamation est introduite. Lorsque l'action judiciaire est précédée d'une réclamation, l'entité fédérée désignée compétente sur la base de la réclamation demeure compétente dans le cadre de l'action judiciaire subséquente. CHAPITRE IV. - DE LA LIQUIDATION DE FAMIFED
Art. 14.L'organisme institué conformément à l' accord de coopération du 30 mai 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/05/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031356 source autorite flamande, service public de wallonie, commission communautaire commune de bruxelles-capitale et ministere de la communaute germanophone Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales est chargé de la liquidation de FAMIFED. Les frais inhérents à cette liquidation sont répartis entre les entités fédérées en fonction du nombre d'enfants de 0 à 18 ans au 1er janvier de l'année concernée conformément à l'article 10 du protocole vertical du 20 mars 2015 entre l'Etat fédéral et les entités fédérées.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2018.
Art. 16.Le premier ministre et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK