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Accord De Coopération du 30 mai 2018
publié le 09 juillet 2018

Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales

source
autorite flamande, service public de wallonie, commission communautaire commune de bruxelles-capitale et ministere de la communaute germanophone
numac
2018031356
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09/07/2018
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30/05/2018
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AUTORITE FLAMANDE, SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE ET MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


30 MAI 2018. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales


Considérant l'intention des entités fédérées signataires de gérer conjointement certains aspects des prestations familiales ;

Considérant la nécessite de coordonner les actions concernées de ces entités, notamment après la période de transition ;

Considérant qu'une telle coordination est indispensable et exige une collaboration effective des parties signataires du présent accord de coopération ;

Par le présent accord de coopération est créé un organe interrégional sous la forme d'une association sans but lucratif sur la base de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif et les fondations, ayant pour objectif la gestion de certains aspects des prestations familiales ;

Vu l'article 23 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 92bis et article 94, § 1erbis, insérés par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (la Loi générale relative aux allocations familiales) telle que cette dernière s'appliquait au 31 décembre 2018 ;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Vu l'accord obtenu au sein du Comité de concertation le 28 mars 2018 ; la Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ; la Région wallonne, représentée par le ministre-président et la ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative ; la Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et le ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales ; la Commission communautaire commune représentée par le président du Collège réuni et les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films ;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération et uniquement dans ce cadre, on entend par : 1° entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande ; 2° prestations familiales : les prestations visées à l'article 5, § 1er, IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° dossiers de prestations familiales internationaux : les dossiers de prestations familiales qui relèvent des règlements européens et des conventions bilatérales ;4° reprise : la reprise de la gestion et du paiement par les entités fédérées à la date fixée par leurs notifications en vertu des dispositions de l'article 94, § 1erbis, alinéa 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, chacune pour ce qui la concerne. CHAPITRE 2. - Création

Art. 2.Le présent accord de coopération a pour objet de créer une entité dotée de la personnalité juridique, plus précisément une association sans but lucratif, ci-après dénommée « association », sur la base de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1921, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 septembre 2017, ci-après dénommée la « loi sur les ASBL ».

Art. 3.L'association porte le nom d' « Organe interrégional pour les prestations familiales ».

L'association a son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L'association est gérée par un Conseil d'administration. CHAPITRE 3. - Objectifs et missions

Art. 4.L'association accomplira les missions suivantes : 1° La gestion du Cadastre, de l'application Trivia et des flux, comme prévu aux articles 5 et 8 de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales ;2° Faire office d'organe de liaison dans un contexte international, répartir les dossiers de prestations familiales internationaux entre les entités fédérées et mettre à disposition l'expertise nécessaire en la matière ;3° La gestion des dossiers archivés, sur support papier et numérique, de FAMIFED ;4° Toutes les opérations dans le cadre de la liquidation de FAMIFED après sa suppression ;5° Le contrôle financier des caisses d'allocations familiales fédérales pour ce qui concerne 2018 ;6° L'identification des enfants dont les droits aux allocations familiales ne sont pas activés en Région wallonne et en Commission communautaire commune (comparaison entre les données du Cadastre, de la BCSS ou des autres bases de données) ;7° La médiation telle qu'elle est précisée à l'article 12 de l' accord de coopération du 6 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange des données en matière de prestations familiales et les modalités concernant le transfert de compétence entre caisses d'allocations familiales fermer entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange d'informations en matière de prestations familiales et les règles pratiques relatives au transfert de compétences entre les caisses d'allocations familiales ;8° Toutes les autres missions qui lui sont confiées à l'unanimité par l'Assemblée générale. CHAPITRE 4. - Composition, présidence et fonctionnement Section 1. - Conseil d'administration

Art. 5.Le Conseil d'administration de l'association est composé de quatre membres.

Chaque entité fédérée désigne à cet effet un représentant de son administration compétente. Chaque entité fédérée désigne, outre un membre effectif, un membre suppléant.

Chaque membre dispose d'une voix. Le membre suppléant ne dispose d'une voix que lorsqu'il supplée un membre effectif.

Art. 6.Le Conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Il ne siège valablement que si les quatre entités fédérées sont représentées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil d'administration siège valablement si les entités fédérées qui composent la chambre en charge de la mission inscrite à l'ordre du jour sont représentées.

Art. 7.La présidence tournante est assurée par un des membres de l'association, chaque fois pour une période d'un an, suivant les règles qui sont fixées dans les statuts.

Un vice-président est désigné. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même entité fédérée.

Art. 8.Le fonctionnement du Conseil d'administration est fixé dans les statuts.

Des chambres sont créées au sein du Conseil d'administration. Une chambre assiste le Conseil d'administration pour chaque mission qui n'est pas assumée conjointement par toutes les autres entités fédérées. Cette chambre prend toutes les initiatives nécessaires pour accomplir cette mission. Le Conseil d'administration prend l'initiative de créer une chambre dès que toutes les entités fédérées décident de ne pas assumer conjointement une mission au sein de l'association.

La composition de ces chambres et le nombre de fois qu'elles se réunissent sont déterminés par l'entité fédérée ou les entités fédérées qui assument la mission en question.

Le Conseil d'administration peut uniquement déroger à l'avis d'une chambre par une décision motivée lorsqu'il juge que la mission assumée par une entité fédérée ou conjointement par plusieurs entités fédérées est insuffisamment financée pour être assumée. La clé de répartition des charges qui sont liées à cette mission est fixée au sein de la chambre concernée. Section 2. - L'Assemblée générale

Art. 9.L'Assemblée générale est composée de huit membres.

Chaque entité fédérée désigne à cet effet deux représentants de son administration compétente. Chaque entité fédérée désigne, outre deux membres effectifs, deux membres suppléants.

Chaque entité fédérée dispose d'une voix, quel que soit le nombre de représentants.

Art. 10.Le fonctionnement de l'Assemblée générale est fixé dans les statuts. Section 3. - Personnel

Art. 11.Le personnel de l'association est exclusivement composé de fonctionnaires et de membres du personnel mis à disposition par les entités fédérées afin que l'association puisse réaliser ses missions.

Les membres du personnel qui sont mis à disposition par les entités fédérées restent assujettis aux dispositions relatives au personnel qui leur sont applicables.

Art. 12.La Communauté germanophone peut choisir, plutôt que de mettre du personnel à disposition, d'attribuer des budgets spécifiques, par année budgétaire, en vue de financer sa part dans les frais de personnel.

Art. 13.Le Conseil d'administration détermine les besoins en personnel. CHAPITRE 5. - Financement et budget

Art. 14.Les coûts de personnel, d'entretien et de fonctionnement de l'association sont supportés par chacune des entités fédérées conformément à la clé de répartition basée sur le pourcentage du nombre d'enfants entre 0 et 18 ans par entité fédérée, qui a été fixée dans l'article 47/5, § 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

La répartition, visée à l'alinéa 1er, est adaptée pour les missions qui ne sont pas assumées conjointement par toutes les autres entités fédérées. La part prise en charge par chaque entité fédérée est déterminée par la chambre en charge de la mission.

Art. 15.Le Conseil d'administration détermine le budget.

Le Conseil d'administration soumet les comptes annuels et la proposition budgétaire pour l'année à venir à l'approbation de l'Assemblée générale.

Après approbation par l'Assemblée générale, le Conseil d'administration communique cette proposition budgétaire aux gouvernements des entités fédérées concernées.

Le Conseil d'administration soumet chaque année le rapport annuel de l'association à l'approbation de l'Assemblée générale.

Art. 16.La gestion financière de l'association est contrôlée par un réviseur d'entreprises, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, désigné et révoqué par le Conseil d'administration. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur lors de la première reprise.

Art. 18.La résiliation du présent accord requiert un préavis écrit d'un an qui doit être notifié aux autres entités fédérées. La résiliation intervient le 1er janvier de l'année qui suit le terme du préavis.

Les parties s'engagent durant le préavis à négocier un nouvel accord et à continuer à assurer la collaboration nécessaire.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2018, en un seul exemplaire rédigé en français, en néerlandais et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le ministre-président du Gouvernement wallon, W. BORSUS La Ministre wallonne de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre-Président de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Le président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, la politique de la Santé et le Contrôle des films, C. FREMAULT Le membre du Collège réuni, compétent pour la politique de l'Aide aux personnes, la politique de la Santé et le Contrôle des films, P. SMET

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