publié le 06 avril 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens
21 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 20 octobre 1998, 2 janvier 2001 et 1er mai 2006 ;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens ;
Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés les 17 mars 2017 et 15 décembre 2017 ;
Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat le 9 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 84, § 4, alinéa 2 ;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 12, deuxième tiret de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens est remplacé par ce qui suit : « - Un exemplaire à jour du Formulaire Thérapeutique Magistral ou, à défaut, un outil permettant un accès direct à la version électronique officielle du Formulaire Thérapeutique Magistral mise à disposition par l'AFMPS. »
Art. 2.Dans le même arrêté l'annexe II est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans le même arrêté l'annexe III est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK
Annexe I à l'arrêté royal du 21 mars 2018 modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens « Annexe II. - Liste des médicaments, dispositifs médicaux et matières premières devant se trouver en quantités requises dans les pharmacies sous forme vrac et/ou sous forme pharmaceutique dont ils constituent le seul principe actif, en tout temps et dans la quantité prescrite, en quantité au moins égale au plus petit conditionnement disponible sur le marché du médicament enregistré, de la matière première conforme à l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, ou du dispositif médical.
Principe actif
Quantité
Acide acétylsalicylique
10 g per os
Adrénaline
1 mg en injectable en ampoule et un auto-injecteur
Atropine
20 mg en injectable
Butylbromure d'hyoscine
360 mg en injectable
Clotiapine
400 mg en injectable
Dexaméthasone ou bétaméthasone
20 mg en injectable
Diazépam
50 mg en injectable
Eau pour préparations injectables
100 mL
Furosémide ou autre diurétique de l'anse
100 mg en injectable
Glucagon
1 mg en injectable
Glucose
20 g en injectable
Halopéridol
25 mg en injectable
Halopéridol
30 mL gouttes orales (2 mg/mL)
Héparines de faible poids moléculaire
100.000 U.I. en injectable
Insulines (soluté injectable en cartouche d') à action rapide
1500 U.I. Ipratropium
1 aérosol doseur
Isosorbide (dinitrate d') sous forme sublinguale, per os ou injectable
250 mg
Liquide de perfusion (glucose 5% physiologique)
1 conditionnement de 100 mL et 1 conditionnement de 500 mL. Métamizole
12 g en injectable
Méthylprenisolone
400 mg per os
Méthylprenisolone (succinate sodique)
120 mg en injectable
Métoclopramide
60 mg en injectable
Midazolam
650 mg en injectable dont : 10 x 15mg/ampoule et 10 x 50mg/ampoule
Morphine
1 g à action directe per os
Morphine
400 mg en injectable dont au moins : 10 x 30 mg/ampoule 10 x 10 mg/ampoule
Ocytocine
50 I.U. en injectable
Paracétamol
100 g
Phytoménadione
50 mg
Potassium (iodure de)
100 g pour administration orale
Rifampicine ( + les excipients nécessaires pour préparer 500 mL de suspension pédiatrique de rifampicine à 2% FTM)
10 g
Salbutamol
1 aérosol doseur
Scopolamine
2,5 mg (10 x 0,25 mg) en injectable
Solution physiologique pour préparation injectable
500 mL
Solution antiseptique en unidose
5 doses
Dispositif médical
Quantité
Aiguilles stériles IM 21G
10
Aiguilles trocart 18G1 1/2
2
Stylo injecteur pour insuline à action rapide
1
Seringues injectables stériles de 1 mL, 2mL, 5 mL, 10 mL
5 de chaque
Seringues de gavage 60 mL
2
Cathéters courts périphériques + obturateurs CH 20 et 24
5 de chaque
Chambre d'expansion adulte et bébé
1 de chaque
Trousses de perfusion
5
Compresses stériles de diverses dimensions
25
Sonde gastrique CH 12
1
Masque de protection respiratoire à usage unique de type FFP2
10
Sonde vésicale longue CH 14
1
Sparadraps
5
Pansement adhésif transparent stérile, petit modèle
1
Bandelettes de suture cutanée adhésive stériles
1 conditionnement de 5
Bande de crêpe
1
Gants d'examen
5 paires de taille petite, 5 paires de taille moyenne, 5 paires de taille grande
Gants chirurgicaux stériles
3 paires de taille petite, 3 paires de taille moyenne, 3 paires de taille grande
Robinet à 3 voies
1
Thermomètres médicaux
1
Ces dispositifs médicaux doivent être exempts de latex. » Vu pour être annexée à notre arrêté du 21 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK
Annexe II à l'arrêté royal du 21 mars 2018 modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens « Annexe III. - Les instruments et installations suivantes doivent se trouver à tout moment dans chaque pharmacie : - Un agitateur magnétique pourvu d'un élément de chauffage pouvant servir de bain marie ainsi que les barrettes magnétiques associées ; - une série de 6 capsules en porcelaine ou en acier, assorties ; - 3 capsules en verre de diamètres appropriés ; - 2 compte-gouttes ; - 2 tamis en fil de soie ou de métal, d'ouverture de maille de 0,15 mm et de 0,30 mm. ; - une série de 3 entonnoirs assortis en matériau inerte ; - flacons en verre blanc et en verre brun, flacons compte-gouttes, flacons à fermeture sécurisée ; tubes compte-gouttes, pots à onguents, boîtes, capsules gélatineuses, etc. et en général, tous les récipients nécessaires pour la conservation correcte et la délivrance des médicaments ; - une série de mesures cylindriques de 10 à 100 mL. ; - une série de mortiers lisses assortis en porcelaine avec pilons adaptés ; - des moules à suppositoires bébés, enfants et adultes ; - du papier à filtrer blanc ; - une série de pipettes de 1 à 10 mL, graduées en dixièmes de mL ; - une série de 4 spatules de différentes dimensions ; - un thermomètre de -10° C à 110° C, avec une graduation en degrés ; - une série de béchers de 50 à 1000 mL ; - 1 flacon stérile et 1 filtre à collyre stérile ; - tigettes indicateur de pH avec une résolution d'une demi-unité ; - une série de géluliers appropriés ; - une entubeuse ; - une lamineuse à pommade ; - un réfrigérateur à température contrôlée de 2° C à 8° C ; - une plaque à pommade ; - un homogénéisateur disperseur capable d'homogénéiser un volume de minimum 30 mL ; - une ou plusieurs balance(s) permettant d'exécuter de manière adéquate toutes les pesées effectuées pour les préparations en pharmacie, selon la réglementation en vigueur ; - par type de balance, au moins 1 poids certifié adapté à la portée de la balance, de classe de précision F1 par balance ; - une baguette en verre ; - au moins une fiole conique de 250 mL. Si des préparations stériles, à l'exception des collyres aqueux filtrables sont faites dans la pharmacie, un banc à flux laminaire doit également s'y trouver. » Vu pour être annexée à notre arrêté du 21 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK