publié le 30 mars 2007
Arrêté royal relatif au règlement administratif des litiges en matière de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire
21 MARS 2007. - Arrêté royal relatif au règlement administratif des litiges en matière de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 62, § 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 7 novembre 2006;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.119/4, donné le 5 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Service » : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;2° « Directeur » : le Directeur du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;3° « jours ouvrables » : tous les jours à l'exception des jours suivants : - les samedis; - les dimanches; - le 1er janvier; - le premier jour ouvrable de l'année; - le lundi de Pâques; - le 1er mai; - l'Ascension; - le lundi de Pentecôte; - le 21 juillet; - le 15 août; - le 1er novembre; - le 2 novembre; - le 11 novembre; - le 15 novembre; - du 25 décembre au 31 décembre; - les jours de fermeture fixés par le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions ou par le Ministre ayant le transport ferroviaire dans ses attributions. CHAPITRE II. - Règles de procédure
Art. 2.Le gestionnaire de l'infrastructure ou le candidat introduit sa requête relative à un litige dans la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire auprès du Service par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 3.Dès réception de la requête visée à l'article 2, le Directeur charge un expert d'instruire la cause afin que celle-ci puisse être mise en état. L'expert porte à ces fins le titre d'auditeur.
Art. 4.Dès réception de la requête visée à l'article 2, le Service informe par lettre recommandée avec accusé de réception le défendeur ainsi que toute partie intéressée, qu'un recours en règlement administratif de litige a été introduit et les invite à lui envoyer, dans les deux jours ouvrables, leur dossier accompagné d'un mémoire et d'un inventaire des pièces.
Chaque partie envoie autant d'exemplaires de son dossier qu'il y a de parties intéressées, plus un.
Les pièces qui ne sont pas susceptibles d'être photocopiées doivent être déposées auprès du Service. Dans ce cas, il doit être précisé dans l'inventaire visé à l'alinéa 1er que ces pièces peuvent être consultées auprès du Service.
Art. 5.Dès réception des dossiers visés à l'article 4, le Service envoie par lettre recommandée avec accusé de réception, le dossier de chaque partie aux autres parties intéressées ou leur communique l'absence de dossier. CHAPITRE III. - Déroulement de l'audience
Art. 6.L'audience a lieu dans les quatre jours ouvrables qui suivent le délai visé à l'article 4 alinéa 1er. Le Service communique aux parties la date, l'heure et le lieu de l'audience.
L'audience n'est pas publique.
Art. 7.Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter ou assister par un avocat.
Art. 8.Après avoir entendu les parties et le rapport de l'auditeur, le Directeur met l'affaire en délibéré. Le Directeur peut recourir à des expertises et prononcer des mesures provisoires.
Art. 9.La décision portant règlement du litige est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. La lettre de notification indique les voies de recours ainsi que les instances compétentes pour en connaître.
Art. 10.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT