publié le 28 avril 2003
Arrêté royal relatif à la Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local
21 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à la Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 257sexies, § 3 inséré par la loi programme du 2 août 2002;
Considérant que l'ensemble des corps de police locale a été mis en place le 1er janvier 2002 et connaît déjà plusieurs mois de fonctionnement ;
Considérant que la question du financement des corps de police locale vient de connaître sa solution dans le cadre de débats contradictoires qui ont eu lieu avec les zones de police en décembre 2002;
Considérant qu'aux termes de l'exposé des motifs de l'article 257sexies précité, une évaluation globale de la mise en place de la réforme des polices au niveau local doit avoir lieu en septembre 2003;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il a eté passé outre;
Considérant qu'il est dès lors primordial que la Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local puisse entamer ses travaux sans désemparer.
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par 1° la Commission : la Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local;2° la loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE II. - Composition
Art. 2.La Commission d'Accompagnement de la réforme des polices au niveau local est créée auprès du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.
Art. 3.La Commission est présidée par le Premier Ministre ou son représentant.
La Commission comprend en outre les membres suivants : 1° Deux représentants du Ministre de l'Intérieur;2° Un représentant du Ministre de la Justice;3° Un représentant du Ministre du Budget;4° Un représentant du Ministre des Affaires sociales;5° Un représentant du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions;6° Quatre représentants de la Commission permanente de la Police locale;7° Un représentant de la Police fédérale;8° Un représentant de l'Union des Villes et Communes wallonnes;9° Un représentant de l'Union des Villes et Communes flamandes;10° Un représentant de l'Union de la Ville et Communes bruxelloises; Le Président excepté, la Commmission compte autant de membres du rôle linguistique francophone que néerlandophone;
Chaque Région mandate un observateur pour assister aux travaux de la Commission.
Art. 4.En fonction des matières abordrées, le Président de la Commission peut faire appel à des représentants d'autres ministres ou à des experts.
Les membres de la Commission peuvent faire appel aux collaborateurs disponibles au sein de leurs services afin de préparer leurs avis et évaluations.
Art. 5.Le Secrétariat Administratif et Technique du Département du Ministre de l'Intérieur est chargé d'assurer le secrétariat de la Commission.
Le Secrétariat se charge notamment de tous les aspects formels qui s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement de la Commission. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 6.Le Président convoque la Commission au moins une fois par mois et, en outre, chaque fois qu'un des Ministres qui y sont représentés le demandent.
Le Président envoie les invitations pour la réunion au moins cinq jours à l'avance. Il y joint l'ordre du jour ainsi que toutes les pièces utiles.
Art. 7.Dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article 257sexies, § 2 de la loi, la Commission adresse ses avis et évaluations au Gouvernement.
Art. 8.La Commission émet ses avis sans préjudice des avis à émettre par les autres organes consultatifs visés par la loi. CHAPITRE IV. - Activités
Art. 9.La Commission est mise en place pour une durée d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Dans le cadre de l'exercice de la mission qui lui est confiée par l'article 257sexies, § 2, 3°, de la loi, la Commission fournit un premier rapport d'évaluation au plus tard le 30 septembre 2003. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 12.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE