publié le 30 mars 2000
Arrêté royal modifiant l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997
22 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 57, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'accord et les annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 2, 3, 4, 5 et 6 dudit accord, confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997 et modifié par l'accord conclu le 20 octobre 1997, confirmé par l'arrêté royal du 2 mars 1998;
Vu les propositions de la Commission nationale médico-mutualiste formulées le 14 mars 2000;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 14 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les économies décidées par le Gouvernement dans le domaine de la biologie clinique concernent l'objectif budgétaire pour l'année 2000; que pour avoir leur effet maximum en 2000, les mesures d'économies décidées doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible; que le présent arrêté qui génère de telles économies doit être pris et publié dans les plus brefs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'accord du 31 octobre 1995 concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, accord confirmé par l'arrêté royal du 19 juin 1997 et modifié par l'accord conclu le 20 octobre 1997, confirmé par l'arrêté royal du 2 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : - le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « De plus, pour les hôpitaux généraux, l'enveloppe individuelle des honoraires forfaitaires divisée par 0,75, est plafonnée à la valeur double de la consommation observée pour l'année de référence, multipliée par quatre et corrigée en application de l'article 5. »; - un quatrième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Pour les hôpitaux psychiatriques, l'enveloppe individuelle des honoraires forfaitaires divisée par 0,75, est plafonnée à la valeur triple de la consommation observée pour l'année de référence, multipliée par quatre et corrigée en application de l'article 5. »
Art. 2.l'article 3 du même accord sont apportées les modifications suivantes : - les mots « du budget national disponible » sont remplacés par les mots « de l'enveloppe à liquider par journée d'hospitalisation »; - le texte après le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « D1 : le service de diagnostic et de traitement chirurgical et l'unité de traitement de grands brulés, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs; »; - le texte après le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « D2 : le service de diagnostic et de traitement médical, auquel on adjoint la moitié de l'unité de soins intensifs, le service de pédiatrie et le service de gériatrie et de rééducation fonctionnelle; »; - le texte après le troisième et le quatrième tiret est abrogé.
Art. 3.A l'article 4 du même accord sont apportées les modifications suivantes : - le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D1 est réparti par hôpital proportionnellement au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord. »; - le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le budget partiel de biologie clinique du groupe de services D2 est reparti par hôpital de la façon suivante : - la moitié de ce budget est répartie proportionnellement au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord; - la moitié de ce budget est répartie en fonction de la valeur de biologie clinique obtenue via la médiane du groupe de référence auquel appartient l'hôpital concerné, calculée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent accord. »; - le § 3 est abrogé; - au § 5, le texte après le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - la moitié de ce budget est répartie proportionnellement au score obtenu par chaque hôpital, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent accord; ».
Art. 4.A l'article 5, § 2, du même accord sont apportées les modifications suivantes : - les mots « le budget national disponible » sont remplacés par les mots « l'enveloppe à liquider par journée d'hospitalisation »; - les mots « , majoré de 2 p.c. » sont supprimés.
Art. 5.L'article 6 du même accord est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. L'enveloppe à liquider de l'année en cours est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés, adaptée avec la différence entre les dépenses réelles constatées concernant les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés pour l'année de référence et l'enveloppe à liquider de l'année de référence.
Pour l'année de référence 1998 cette différence est nulle. § 2. L'enveloppe à liquider pour les honoraires par journée d'hospitalisation est égale au budget global des moyens financiers fixés en application des dispositions de l'article 59 de la loi précitée pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés diminué du budget des dépenses évalué pour l'année de l'attribution des honoraires forfaitaires pour les prestations 591102, 591603, 591124, et 591146, et du budget partiel prévu pour les honoraires des prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B et C, I, 18, § 2, B, e) et 24, § 1, de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, et adaptée avec la différence, formulée dans le § 1er du même article. »
Art. 6.A l'Annexe I jointe au même accord sont apportées les modifications suivantes : - l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant « Définition du score exprimant la lourdeur des soins prodigués par hôpital. »; - au point 1, troisième alinéa, les mots « 94 et 26 groupes » sont remplacés par les mots « 94, 26 et 6 groupes » et les mots « D1 et D2 » sont remplacés par les mots « D1, D2 et D6 »; - au point 1, dans le quatrième alinéa, un troisième tiret est inséré, rédigé comme suit : « - pour le score en D6 : Pour la consultation du tableau, voir image .
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE