Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 mai 2013
publié le 31 mai 2013

Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202899
pub.
31/05/2013
prom.
21/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/21/2013202899/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 MAI 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 20 mars 2013;

Vu l'avis 53.108/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006 est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 5°, l'indemnité à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, est supposée couvrir un certain nombre de mois, fixé conformément au présent paragraphe.

Le montant dû par l'employeur, à l'exclusion du montant qui est octroyé le cas échéant au travailleur, en application de la législation sur les vacances annuelles, et à l'exclusion du montant relatif à la prime de fin d'année, est divisé par le salaire normal auquel le travailleur aurait droit pour une occupation durant un mois.

Ce résultat est proportionné si le montant porte sur une période pour laquelle le travailleur aurait normalement eu droit à l'une des indemnités citées ci-après, si le contrat de travail ne serait pas terminé : 1° une indemnité d'interruption découlant d'une diminution des prestations de travail, pour autant que l'indemnité due au travailleur ne soit pas calculée sur le salaire précédant la diminution;2° le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus;3° le travailleur à temps partiel volontaire qui, lors de sa reprise de travail, en application de l'article 104, § 1er, peut bénéficier d'un nombre limité de demi-allocations;4° le travailleur à temps partiel visé dans l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. La proportionnalité se calcule : 1° en multipliant ledit résultat par le facteur Q, visé à l'article 99, 1°, et en le divisant par la durée de travail hebdomadaire précédant la diminution, dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, 1° : 2° en multipliant ledit résultat par la fraction d'occupation Q/S, comme visée à l'article 99, 1° et 2°, qui est valable au moment de la sortie en service, dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, 2° et 4°;3° en multipliant par Q/(S x n/12,) en fonction de la fraction d'occupation Q/S, comme visée à l'article 99, 1° et 2°, qui est valable au moment de la sortie de service, dans les hypothèses visées à l'alinéa précédant, 3°.Dans ce cas "n" correspond au nombre de demi-allocations auxquelles le travailleur a droit conformément l'article 103.

Le reste du résultat du calcul effectué conformément aux alinéas précédents est converti en un nombre de jours calendrier, par le biais d'une multiplication par 30, le résultat de cette dernière opération étant arrondi à l'unité supérieure. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2013.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^