publié le 04 août 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010
21 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 janvier 2011 Exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102940/CO/220) Commentaire La convention collective de travail du 6 septembre 2010 prévoit l'octroi d'éco-chèques pour une valeur de 250 EUR par an.
L'esprit et la lettre de la convention collective de travail consiste en l'octroi d'un avantage récurrent. Une incertitude subsiste cependant quant aux modalités. Les partenaires sociaux ont en effet convenu dans cette convention collective de travail de revoir les modalités pour fin mars 2011.
Etant donné la nécessité de procurer une sécurité juridique aux employés et aux employeurs, les partenaires sociaux concluent la présente convention collective de travail qui confirme le régime supplétif d'octroi des éco-chèques. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
Avantage de 250 EUR à partir de 2011
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2011, des éco-chèques seront octroyés pour un montant total de 250 EUR par an. § 2. Les éco-chèques seront octroyés en une fois avec la première paie qui suit le 31 décembre de chaque année. § 3. A moins que les partenaires sociaux décident de fixer d'autres modalités au plus tard le 31 décembre 2011, ces modalités deviendront définitives à partir du 1er janvier 2012.
Art. 3.§ 1er. L'article 2 ne s'applique pas dans les entreprises ayant conclu un accord remplaçant cet avantage par un autre avantage. § 2. Est également considéré comme un accord au sens de l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail tout accord conclu en exécution de la convention collective du 6 septembre 2010. § 3. Dans les entreprises avec une délégation syndicale pour les employés, un accord tel que précisé à l'article 3, §§ 1er et 2, prendra la forme d'une convention collective de travail conclue avec les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. Dans les autres entreprises, un accord écrit sera conclu avec chaque employé. § 4. La dispense prévue à l'article 3, § 1er n'est applicable que pendant la durée de validité de l'accord mentionné. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi des éco-chèques
Art. 4.La valeur nominale maximum de chaque éco-chèque s'élève à 10 EUR.
Art. 5.Les montants dont question à l'article 2 correspondent à une prestation à temps plein pendant la totalité de la période de référence.
Art. 6.Pour des prestations à temps partiel, ils seront calculés prorata temporis.
Art. 7.La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Art. 8.§ 1er. Pendant la période de référence, par mois de service effectivement presté auprès de l'employeur en tant qu'employé sous contrat de travail, 20,82 EUR sont attribués à l'employé sous forme d'éco-chèques. § 2. Par "mois de service effectivement presté", il y a lieu d'entendre : une période de 30 jours calendrier. § 3. Les absences suivantes sont assimilées à du service effectivement presté : - les 12 premiers mois d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident; - le congé de maternité; - les vacances annuelles légales et conventionnelles; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage; - les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle; - les jours d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail; - les jours de rappel ordinaire sous les armes; - les jours consacrés à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales; - les jours de participation à la formation syndicale; - les jours de grève ou de lock-out; - les jours de chômage partiel, de crédit-temps et de réduction du temps de travail pris dans le cadre de la loi anti-crise du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi; - les jours consacrés à l'accomplissement des devoirs civiques.
Art. 9.Les mois de prépension donnent droit au paiement de 20 p.c. des éco-chèques restants et ce jusqu'à la fin de la période de référence. Pour le mois au cours duquel la prépension prend cours, le régime suivant doit être appliqué : - fin du contrat de travail au plus tard le 15 du mois : assimilation à 1 mois de prépension conventionnelle; - fin du contrat de travail après le 15 du mois : assimilation à 1 mois presté.
Art. 10.§ 1er. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste en annexe à la convention collective de travail numéro 98. § 2. Cette liste, reprenant les produits et services pouvant actuellement être acquis avec des éco-chèques, est reprise à titre indicatif en annexe à la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur informe les employés du contenu de la liste mentionnée au paragraphe 1er par tous moyens utiles.
Art. 11.Pour être considérés comme un avantage qui ne constitue pas de la rémunération au sens de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs, les éco-chèques doivent satisfaire aux conditions prescrites par cette législation. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 6 septembre 2010 exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010 pour les employés de l'industrie alimentaire.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois signifié au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 12 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, exécutant l'accord interprofessionnel 2009-2010 Liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques, valable le 1er janvier 2011 I. Economie d'énergie A. Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et services qui satisfont aux critères de réductions fiscales fédérales en vue d'économiser l'énergie, prévues à l'article 145, 24°, du Code des impôts sur les revenus;
B. Produits et services qui, au 30 septembre 2010 ou ultérieurement, entrent en ligne de compte dans une des Régions pour des subventions régionales dans le cadre de la politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, y compris les subventions régionales pour l'achat d'appareils électriques économiques;
C. Achat de produits qui sont spécifiquement destinés à l'isolation des habitations;
D. Achat d'ampoules économiques, de lampes luminescentes et d'éclairage LED;
E. Appareils électriques qui fonctionnent exclusivement à l'énergie solaire ou à l'énergie manuelle;
F. Achat et placement de systèmes de gestion de la ventilation des habitations répondant à la norme NBN 50-001 types C à la demande et D avec récupération de chaleur.
II. Economie d'eau A. Douchette économique;
B. Citerne de récupération d'eau de pluie;
C. Economiseur d'eau pour robinets;
D. Réservoir d'eau pour toilettes avec touche économique.
III. Promotion de la mobilité durable A. Placement d'un filtre à particules sur les voitures diesels dont l'année de construction se situe jusqu'en 2005 inclus;
B. Placement d'une installation LPG sur les voitures;
C. Titres de transport pour les transports en commun, à l'exception des abonnements;
D. Achat et entretien de vélos, y compris de vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de pièces pour vélos et d'accessoires pour vélos. Achat et entretien de scooters électriques;
E. Cours d'éco-conduite;
F. Déplacements en autocar.
IV. Gestion des déchets A. Achat de piles NiMH portables et rechargeables et de chargeurs pour ce type de piles;
B. Fût ou bac de compostage;
C. Produits entièrement constitués de matériaux compostables ou biodégradables qui répondent à la norme NBN EN 13432, ainsi que les langes lavables;
D. Papier 100 p.c. recyclé non blanchi ou blanchi TCF. V. Promotion de l'écoconception : produits et services qui disposent du label écologique européen ou du logo de production biologique de l'Union européenne.
VI. Promotion de l'attention pour la nature A. Achat de bois exploité durablement (FSC ou PEFC) ou d'objets fabriqués en bois exploité durablement, ainsi que de papier produit à partir de fibres recyclées ou de fibres vierges provenant de bois exploité durablement;
B. Achat d'arbres et de plantes d'extérieur, de bulbes et de semences pour l'extérieur, d'outils de jardinage non motorisés, de terreau, de terre végétale et de compost qui répond aux conditions fixées par les Régions ainsi que d'engrais garantis bio.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juni 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET