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Arrêté Royal du 21 juin 2011
publié le 15 juillet 2011

Arrêté royal relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire en matière de jeux de hasard

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service public federal justice
numac
2011009497
pub.
15/07/2011
prom.
21/06/2011
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21 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire en matière de jeux de hasard


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard. En modifiant la loi sur les jeux de hasard, le législateur belge a voulu donner une première impulsion pour une canalisation des jeux sur Internet via des canaux contrôlables et d'une manière plus cohérente.

L'interdiction générale des jeux de hasard sur Internet datait de 1999, a été atténuée par la modification législative du 10 janvier 2010 et remplacée par une offre supplémentaire canalisatrice par les titulaires de licence existants. De cette manière, le phénomène Internet incontrôlé est encadré et placé dans certaines limites opérantes.

L'organisation des ces jeux de hasard a été rendue dépendante de la disposition d'une licence supplémentaire (voir l'article 25 de la Loi sur les jeux de hasard).

Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis fixe, sur la base de l'article 43/8, § 2, 1°, les conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire et doit être lu conjointement avec l'arrêté royal relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire en matière de jeux de hasard.

Il est en général connu que les jeux de hasard offerts par le biais des instruments de la société de l'information comportent plus de risques que les jeux exploités dans le monde réel. C'est pourquoi il est très urgent de donner une première impulsion au développement d'un cadre régulateur, en particulier par la délivrance de licences à des opérateurs fiables.

L'évolution que connaissent les instruments de la société de l'information et le fait qu'avant le 1er janvier 2011, il n'était question que d'un marché illégal, font que l'expérience accumulée dans l'exploitation de jeux de hasard par des opérateurs titulaires d'une licence est utile pour élaborer un cadre réglementaire efficace et effectif dans les limites voulues par le législateur.

Le manque de tous les arrêtés royaux qui règleront cette matière ne fait pas obstacle à ce que l'on délivre déjà des licences supplémentaires parce qu'il est urgent que l'on s'active à la mise en place d'un marché légal par la délivrance des licences nécessaires.

Les opérateurs qui entrent en entrent en considération sont déjà titulaires d'une licence délivrée par la Commission des jeux de hasard mais ne sont en aucun cas obligés de demander une licence supplémentaire. Ils ne sont pas non plus tenus de continuer à exploiter une licence supplémentaire s'ils estiment que cela n'est plus économiquement rentable pour leur entreprise.

Le Conseil d'Etat est d'avis que l'arrêté ne précise pas suffisamment les conditions auxquelles les demandeurs de la licence doivent satisfaire. Toutefois, il n'est pas toujours clair à quels articles cette observation s'applique. En outre, les dispositions générales du chapitre Ier sont des dispositions qui ont aussi un rapport avec chacun des chapitres suivants mais on avait considéré que cela avait peu de sens de les reprendre dans chaque chapitre concerné.

On peut dire qu'il s'agit de conditions minimales mais suffisantes. Il est particulièrement important que les titulaires d'une licence satisfassent déjà à certaines conditions mises à l'obtention d'une licence pour le monde réel avant de pouvoir obtenir une licence supplémentaire. L'expérience d'un marché légal sur Internet étant très réduite, les exigences sont limitées provisoirement au strict nécessaire. En outre, il y a lieu de tenir compte d'une législation supérieure qui ne peut pas être répétée dans l'arrêté royal. Les conditions imposées sont d'une nature telle qu'elles permettent à des opérateurs fiables d'exploiter des jeux de hasard par le biais d'instruments de la société de l'information. 2. Commentaire des articles Les articles 1er et 2 indiquent au demandeur les exigences générales qui sont importantes pour un déroulement correct de l'exploitation de jeux de hasard par le biais d'instruments de la société de l'information. Ces exigences sont reprises de manière indépendantes mais peuvent aussi être lues conjointement avec d'autres chapitres. C'est ainsi que, par exemple, une liaison permanente des données est utile pour les modalités relatives au règlement des plaintes.

L'article 3 prévoit l'apport de la preuve d'une solvabilité de 40 %.

Jusqu'à présent, la notion de solvabilité était claire pour chaque demandeur. Il n'est donc pas nécessaire d'en donner une définition distincte. Très récemment, la notion a été utilisée aussi dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement (Moniteur belge du 29 décembre 2010). La solvabilité du demandeur est importante parce qu'il faut donner aux joueurs l'assurance qu'ils peuvent être payés.

Par conséquent, il est requis de l'exploitant de jeux de hasard par le biais d'instruments de la société de l'information d'avoir une solvabilité plus grande que celle qui est requise de l'exploitant d'une licence dans le monde réel.

L'article 4 décrit comment la sécurité des opérations de paiement est garantie à l'aide d'un plan détaillé. Sans être exhaustif, il faut donner au moins les caractéristiques techniques des plans actuels et réaliser des contrôles de sécurité permanents.

L'article 5 précise que le demandeur doit mettre en oeuvre une politique. Il est crucial que la politique empêche les groupes socialement vulnérables de se connecter au site web. Pour le moment, il n'est pas utile de définir précisément les groupes socialement vulnérables ou de déterminer les critères auxquels la politique doit satisfaire. Il faut travailler essentiellement de façon préventive. En outre, cette disposition doit être lue conjointement avec les modalités relatives à la publicité et avec l'arrêté royal qui prend des mesures visant l'élaboration d'un code de déontologie, l'information du public sur les dangers inhérents aux jeux de hasard, comme prévu à l'article 61, 1er alinéa, de la Loi sur les jeux de hasard.

Les articles 6 et 7 précisent les modalités du règlement des plaintes.

Il est important que la Commission des jeux de hasard puisse suivre les plaintes et que celles-ci soient traitées sur une base permanente.

Les articles 8 et 9 précisent les modalités relatives à la mise en oeuvre de la publicité. Ces articles doivent être lus eux aussi conjointement avec, par exemple, la politique à mener à l'égard des groupes socialement vulnérables. Toutefois, la situation de la norme supérieure joue ici aussi. Par exemple, suite à la Directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, des conditions spéciales ont été fixées pour la mise en oeuvre de la publicité. Ceci considéré dans son ensemble, les choses sont claires quant à ce que le demandeur doit tenir compte s'il veut faire de la publicité.

L'article 10, qui impose la production d'un avis émanant du Service public fédéral Finances attestant que le demandeur s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales certaines et non contestées, ne nécessite pas d'autres conditions limitatives que les conditions légales.

L'intention est que cette condition soit remplie au moment de l'introduction de la demande. En effet, celui-ci n'est pas nécessairement le même que celui de l'introduction d'une demande de licence pour le monde réel.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Avis 49.082/2 du 12 janvier 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre de la Justice, le 21 décembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire en matière de jeux de hasard », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale Le fondement juridique du projet examiné est l'article 43/8, § 2, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Cet article habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions qualitatives auxquelles le demandeur de licence supplémentaire pour exploiter des jeux de hasard via des instruments de la société de l'information doit satisfaire.

Cet article précise qu'elles doivent porter au moins sur la solvabilité du demandeur, la sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur, la politique de l'exploitant concernant l'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard, le règlement des plaintes, les modalités relatives à la publicité et le respect de toutes de ses obligations fiscales.

Le texte examiné est en défaut de mettre en oeuvre cette habilitation.

En effet, au lieu de prévoir ces conditions conformément à l'habilitation, il se contente de prévoir, pour la plupart d'entre elles, que le demandeur de la licence supplémentaire doit veiller à respecter les garanties prévues en faveur du joueur par le législateur ou indiquer ou communiquer ce qu'il fera pour y arriver.

L'auteur du projet doit dès lors le revoir et le compléter en déterminant, dans le texte même de l'arrêté, les conditions que doivent remplir les demandeurs de licence.

Observations particulières Préambule Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les motifs pour lesquels le Ministre ayant en charge la Loterie Nationale dans ses attributions proposerait le projet examiné et, partant, le signerait et serait chargé de son exécution.

Dispositif Article 1er Il convient d'écrire : « Article premier. Le demandeur d'une licence supplémentaire visée à l'article 43/8 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs veille à (... la suite comme au projet) ».

Article 3 La notion de « solvabilité de 40 % » doit être précisée.

Article 12 L'exécution de l'arrêté doit être assurée au-delà des changements de ministres.

Dès lors, dans la version française, il n'y a pas lieu d'écrire « la Ministre » mais « le ministre ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur adjoint.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

21 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire en matière de jeux de hasard ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, article 43/8, § 2, 1°, inséré par la loi du 10 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 5 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2010;

Vu la communication à la Commission européenne 2010/0801/B, du 23 décembre 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 49.082/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances qui a la Loterie Nationale dans ses attributions, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Entreprises, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le demandeur d'une licence supplémentaire visée à l'article 43/8 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs veille à garantir l'honnêteté des jeux de hasard créés ainsi qu'à leur fonctionnement régulier.

Art. 2.Le demandeur veille à ce que la Commission des jeux de hasard puisse contacter un responsable à tout moment.

Le demandeur doit également veiller à assurer une liaison des données permanente entre le site web et la Commission des jeux de hasard. CHAPITRE II. - La solvabilité du demandeur

Art. 3.Le demandeur apporte la preuve qu'il dispose d'une solvabilité de 40 %. CHAPITRE III. - La sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur

Art. 4.Le demandeur présente un plan détaillé expliquant comment sera garantie la sécurité des opérations de paiement entre l'exploitant et le joueur.

Ce plan comprend à tout le moins : 1° Les caractéristiques techniques des plans actuels;2° Les contrôles de sécurité permanents qui seront réalisés à l'avenir. CHAPITRE IV. - La politique de l'exploitant concernant l'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard

Art. 5.Le demandeur communique quelle politique il mettra en oeuvre afin d'empêcher les groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard de se connecter au site web. CHAPITRE V. - Le règlement des plaintes

Art. 6.§ 1. Le demandeur décrit le règlement des plaintes qui s'appliquera aux joueurs.

La Commission des jeux de hasard doit pouvoir prendre connaissance de toute plainte enregistrée d'un joueur. § 2. Le règlement des plaintes est en permanence à la disposition du joueur.

Art. 7.Le demandeur indique quelles mesures il prend afin de pouvoir assurer le traitement des plaintes en permanence. CHAPITRE VI. - Les modalités relatives à la publicité

Art. 8.Le demandeur explique clairement quelle politique il mettra en oeuvre en matière de publicité.

Il indique que la politique en vigueur relative à la publicité observera une certaine retenue.

Art. 9.Le demandeur veille à ce que la Commission des jeux de hasard puisse contacter un responsable pour chaque campagne publicitaire.

Cette personne doit être habilitée à mettre fin à une campagne publicitaire, sur simple demande de la Commission des jeux de hasard. CHAPITRE VII. - Le respect de toutes ses obligations fiscales

Art. 10.Le demandeur doit produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 12.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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