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Arrêté Royal du 21 juin 2011
publié le 15 juillet 2011

Arrêté royal relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire en matière de jeux de hasard

source
service public federal justice
numac
2011009496
pub.
15/07/2011
prom.
21/06/2011
ELI
eli/arrete/2011/06/21/2011009496/moniteur
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21 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire en matière de jeux de hasard


RAPPORT AU ROI Sire, 1 . Introduction Le présent projet d'arrêté royal qui vous est soumis s'inscrit dans l'exécution de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard.

Le présent arrêté royal doit être lu conjointement avec l'arrêté royal relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire.

L'intention est de continuer dans la ligne de procédures de licences qui fonctionnent bien, telles qu'elles ont déjà été élaborées dans la réglementation y relative.

Il a été tenu compte des suggestions faites par le Conseil d'Etat sur le plan linguistique. Une adaptation des annexes n'est pas nécessaire vu qu'il est suffisamment clair pour chaque demandeur de quoi il s'agit. Ceci ressort de l'ensemble de la demande ou de la situation du demandeur.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat sur le plan de la simplification administrative, il y a lieu de noter qu'il est nécessaire que la Commission des jeux de hasard contrôle de nouveau si certaines conditions sont remplies. Certaines choses sont demandées à nouveau parce que le moment des formalités pour une licence dans le monde réel ne sera d'habitude pas le même que le moment auquel une licence supplémentaire est demandée. 2. Commentaire des articles L'article 1er prévoit les manières d'introduction de la demande. L'annexe Ire concerne le modèle de formulaire à utiliser pour la demande d'une licence supplémentaire.

L'article 2 détaille les données qui doivent être communiquées et les modifications de ces données.

L'article 3 prévoit un délai de six mois pour le traitement de la demande.

L'article 4 précise les modalités en matière de signification et de décision de la Commission des jeux de hasard.

L'article 5 précise que le modèle de licence peut être consulté par le joueur afin qu'il puisse toujours être en mesure de voir si le site web est exploité légalement. Le numéro de la licence n'est pas demandé pour les personnes physiques parce que cette situation ne se présente pas dans la pratique et parce que, si elle devait survenir, la Commission des jeux de hasard pourrait encore prendre les initiatives nécessaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Avis 49.081/2 du 12 janvier 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre de la Justice, le 21 décembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire en matière de jeux de hasard », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation générale Le projet peut être amélioré sur le plan linguistique. A titre d'exemples, les passages suivants doivent pouvoir être rédigés avec plus de clarté et de précision : 1° A l'article 5 du projet d'arrêté, dans la version française, il faut écrire « La licence délivrée » au lieu de « La demande délivrée ».Dans la version néerlandaise, on écrira « De uitgereikte vergunning ». 2° Dans l'annexe Ire, au troisième tiret de l'alinéa 2 du point A, III, 1, relatif aux revenus, dans la partie qui concerne la situation financière des renseignements relatifs aux personnes physiques, la version française doit être mise en concordance avec la version néerlandaise.3° Au point A, III, 3, de la même annexe, qui concerne la situation financière des personnes physiques, la version française doit être mise en concordance avec la version néerlandaise.4° Au point C, 1, de la même annexe, l'intention de l'auteur du projet serait peut-être mieux exprimée en faisant référence aux jeux exploités plutôt qu'aux jeux créés.5° Au point C, 2, de la même annexe, qui concerne les documents à annexer, la cinquième puce B « l'établissement où se trouve le serveur et l'identification du/des serveur(s) sur lequel/lesquels les données et l'établissement du site web sont gérés » - et la sixième puce « le nom du site web » ne désignent pas un document. Observations particulières Préambule 1. Le préambule vise à titre de fondement juridique l'article 43/8, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.Cet article, contrairement à l'article 43/7, point 2, qui concerne les licences de classe F1 et F2, n'habilite pas expressément le Roi pour déterminer les modalités d'introduction et d'examen de la demande de licence. Le fondement juridique du projet examiné est donc le pouvoir général d'exécution confié au Roi par l'article 108 de la Constitution. Il y a donc lieu de compléter le préambule par un alinéa 1er contenant un renvoi à l'article 108 de la Constitution. 2. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les motifs pour lesquels le ministre ayant en charge la Loterie Nationale dans ses attributions proposerait le projet examiné et, partant, le signerait et serait chargé de son exécution. Dispositif Article 1er et annexe Ire 1. La licence supplémentaire pour les jeux organisés via un instrument de la société de l'information ne peut être accordée qu'à un titulaire d'une autre licence.Il ne semble pas qu'il ait été tenu compte de cette particularité dans le formulaire annexé au projet, qui demande de transmettre de nouveau des renseignements qui ont déjà dû être communiqués lors de l'octroi de la licence sur laquelle vient se greffer la licence supplémentaire. L'auteur du projet ne s'inscrit ainsi pas dans une démarche de simplification administrative. Il est invité à vérifier s'il n'est pas possible de mieux tenir compte des données déjà en possession de la Commission des jeux de hasard. 2. Dans l'annexe Ire, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison qui justifie que, si la demande est introduite pas une personne morale, elle doit communiquer le numéro de licence, alors que cela n'est pas exigé des personnes physiques.3. A l'alinéa 2 du point A, III, 1, de l'annexe Ier, relatif aux revenus des personnes physiques concernées, il est fait référence à une demande de licence F1.L'auteur du projet est invité à vérifier si cette référence est correcte ou à la compléter par les autres types de licences sur lesquelles une licence supplémentaire peut se greffer.

Article 7 L'exécution de l'arrêté doit être assurée au-delà des changements de ministres.

Dès lors, dans la version française, il n'y a pas lieu d'écrire « la Ministre » mais « le ministre ».

Annexe II L'article 5 du projet prévoit que la licence (1) dont le modèle est fixé à l'annexe II peut être consultée par le joueur. Il est dès lors suggéré, afin de lui permettre de disposer d'une information utile, de mentionner également la date d'octroi de la licence supplémentaire ainsi que la date d'octroi et la durée de la licence sur laquelle elle vient se greffer. Cela est d'ailleurs plus cohérent avec les autres licences délivrées par la Commission des jeux de hasard, qui mentionnent la date d'octroi et la durée de validité.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Delval, auditeur adjoint.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Note (1) Voir observation générale 1°. 21 JUIN 2011. - Arrêté royal relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire en matière de jeux de hasard ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, article 43/8, §1, inséré par la loi du 10 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 5 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2010;

Vu la communication à la Commission européenne 2010/0802/B, du 23 décembre 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 49.081/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances qui a la Loterie Nationale dans ses attributions, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Entreprises, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La demande d'une licence supplémentaire est introduite d'une des manières suivantes : - par lettre recommandée, auprès de la Commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la Commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé par la Commission au demandeur à sa demande; - par voie électronique via l'application mise à disposition à cet effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Art. 2.Un plan du site web comprenant le nom dudit site, la structure du site web, le lieu où le site web sera géré, l'indication des possibilités de contact permanentes par la Commission des jeux de hasard et le responsable de la gestion du site web est joint à la demande de licence.

La Commission est informée de toute modification.

Art. 3.La demande est traitée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou à compter de la réception de la demande de licence introduite par voie électronique, visée à l'article 1er.

Art. 4.La décision de la Commission est signifiée au demandeur par lettre recommandée.

Une licence supplémentaire est attribuée au demandeur en cas de décision favorable.

Art. 5.La licence délivrée, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, peut être consultée par le joueur pendant l'exploitation du site web.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 7.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 Juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur,Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 21 juin 2011, relatif à la forme de la licence complémentaire et à la manière dont les demandes de licence complémentaire doivent être soumises er examinées en matière de jeux de hasard.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 21 juin 2011, relatif à la forme de la licence complémentaire et à la manière dont les demandes de licence complémentaire doivent être soumises er examinées en matière de jeux de hasard.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de l'Intérieur, A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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