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Arrêté Royal du 21 juin 2001
publié le 29 août 2001

Arrêté royal relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1987 relatif aux cafés, extraits de café et succédanés de café

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement, ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires economiques
numac
2001022497
pub.
29/08/2001
prom.
21/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/21/2001022497/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif aux extraits de café et aux extraits de chicorée et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1987 relatif aux cafés, extraits de café et succédanés de café


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 2 et 22, § 3, modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1987 relatif aux cafés, extraits de cafés et succédanés de café, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1987, 9 février 1990 et 28 avril 1993;

Considérant la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des P.M.E. donné le 16 novembre 2000;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation donné le 18 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie afin de transposer la directive dans les délais fixés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° café : la graine de caféier (espèces du genre Coffea) convenablement nettoyée et torréfiée;2° extrait de café, extrait de café soluble, café soluble ou café instantané : le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base et - contenant les principes solubles et aromatiques du café; - pouvant contenir les huiles insolubles provenant du café et les éléments insolubles technologiquement inévitables; 3° chicorée : les racines de Cichorium intybus L., non utilisées pour la production de chicorée witloof, convenablement nettoyées afin d'être desséchées et torréfiées et servant habituellement à la préparation de boissons; 4° extrait de chicorée, chicorée soluble ou chicorée instantanée : le produit concentré obtenu par extraction de la chicorée torréfiée, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas au « café torrefacto soluble ».

Art. 2.L'extrait de café doit répondre aux exigences suivantes : a) la teneur en matière sèche provenant du café doit être : - égale ou supérieure à 95 % en poids pour l'extrait de café; - de 70 à 85 % en poids pour l'extrait de café en pâte; - de 15 à 55 % en poids pour l'extrait de café liquide; b) l'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café;c) l'extrait de café liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 % en poids.

Art. 3.L'extrait de chicorée doit répondre aux exigences suivantes : a) la teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être : - égale ou supérieure à 95 % en poids pour l'extrait de chicorée; - de 70 à 85 % en poids pour l'extrait de chicorée en pâte; - de 25 à 55 % en poids pour l'extrait de chicorée liquide; b) l'extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte ne peut pas contenir de substances autres que celles extraites de la chicorée à plus de 1 %;c) l'extrait de chicorée liquide peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 35 % en poids.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, les dispositions suivantes sont d'application : a) les dénominations de vente prévues aux articles 2 et 3 doivent être utilisées pour désigner ces denrées dans le commerce. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes : - « en pâte » ou « sous forme de pâte » ou - « liquide » ou « sous forme liquide ».

Les dénominations de vente peuvent être complétées par le qualificatif « concentré » : - pour l'extrait de café liquide à condition que la teneur en matière sèche provenant du café soit, en poids, supérieure à 25 %; - pour l'extrait de chicorée liquide à condition que la teneur en matière sèche provenant de la chicorée soit, en poids, supérieure à 45 %; b) l'étiquetage doit comporter la mention « décaféiné » pour les produits définis à l'article 2 pour autant que la teneur en caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3 % de la matière sèche provenant du café.Cette mention doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente; c) l'extrait de café liquide et l'extrait de chicorée liquide doivent comporter dans l'étiquetage la mention « avec .» ou « conservé à/ au . » ou « avec . .ajouté » ou « torréfié à/au . » suivie de la (des) dénomination(s) du (des) type(s) de sucre(s) utilisé(s) si ceux-ci ont été ajoutés.

Ces mentions doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente; d) l'étiquetage doit comporter la teneur minimale en matière sèche provenant du café pour l'extrait de café en pâte et pour l'extrait de café liquide ou la teneur minimale en matière sèche provenant de la chicorée pour l'extrait de chicorée en pâte et pour l'extrait de chicorée liquide.Ces teneurs sont exprimées en pourcentage du poids du produit fini.

Art. 5.A l'arrêté royal du 5 mars 1987 relatif aux café, extraits de café et succédanés de café sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté royal relatif aux cafés et succédanés de café »;2° sont abrogés : A l'article 1er, les points 4°, 5°,b) et 7°; A l'article 2, les points 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°;

A l'article 3, le paragraphe 2;

L'article 4;

L'article 6.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 7.A titre transitoire, les denrées alimentaires non conformes aux dispositions du présent arrêté mais conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1987 précité, peuvent rester dans le commerce jusqu'au 13 septembre 2001. Toutefois, les denrées alimentaires non conformes aux dispositions du présent arrêté et étiquetées avant cette date peuvent rester dans le commerce jusqu'à l'épuisement des stocks.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation et de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre des Classes moyennes, J. GABRIELS

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