publié le 19 octobre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen"
21 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommé "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 juillet 1964, Moniteur belge du 15 juillet 1964.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » Convention collective de travail du 19 juillet 1999 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53098/CO/301.01)
Article 1er.Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" sont modifiés comme suit.
Art. 2.Un article 2bis est inséré, libellé comme suit : « Dans un sens général, le fonds a comme objectif : - le financement, l'octroi et le versement des avantages sociaux à certaines personnes; - le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; - le financement et l'assurance de la sécurité et de la santé des travailleurs en général; - le financement et l'organisation de mesures spécifiques visant à promouvoir l'emploi; - la prise de mesures visant à promouvoir le respect des obligations sociales; - le financement et l'organisation de la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi ou autres groupes-cibles. »
Art. 3.L'article 4, § 1er, 3 est modifié comme suit : « Montant : - Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage et indemnité de présence ensemble) se montera toujours à 66 p.c. du salaire de base en vigueur. - Si le gouvernement prend des mesures diminuant l'allocation de chômage principal, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment-là par le fonds, restera inchangé jusqu'au 31 décembre 2000 inclus. »
Art. 4.A l'article 4, § 15, 2, les montants sont modifiés comme suit : - sous a), le montant "18 105 BEF" est remplacé par "27 158 BEF"; - sous b), les montants "26 153 BEF, 34 873 BEF et 43 588 BEF" sont remplacés respectivement par "39 230 BEF, 52 310 BEF et 65 382 BEF".
Art. 5.L'article 4, § 17, 2, est complété comme suit : « - qui ont une ancienneté d'au moins 20 ans (cette condition est instaurée à partir du 1er mai 1999). L'ancienneté est calculée à partir de la date de reconnaissance comme travailleur portuaire ou d'inscription comme homme de métier. »
Art. 6.A l'article 16, la troisième phrase est modifiée comme suit : « Cependant, les employeurs verseront une cotisation temporaire d'assainissement de 2 p.c. des salaires bruts payés pendant la période du 1er mai 1999 au 31 décembre 2000 inclus. »
Art. 7.A l'article 16ter, les dispositions "pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus" sont remplacées par "pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus".
Art. 8.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1999, à l'exception des articles 5 et 6, qui prennent effet au 1er mai 1999.
Les dispositions des articles 6 et 7 cessent d'être en vigueur au 1er janvier 2001. Les autres articles ont les mêmes conditions de validité et de dénonciation que les statuts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX