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Arrêté Royal du 21 juin 1999
publié le 09 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la décision prise le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012459
pub.
09/12/1999
prom.
21/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/21/1999012459/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUIN 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision prise le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, notamment l'article 1er, premier alinéa et article 2, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision, reprise en annexe, prise le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 août 1948, Moniteur belge du 21 août 1948. Arrêté royal du 1er mars 1971, Moniteur belge du 11 mars 1971.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Décision prise le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix.

Article 1er.Champ de compétence La présente décision est d'application aux employeurs ainsi qu'au personnel ouvrier et employé des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Besoins vitaux Les parties conviennent que les besoins vitaux doivent être assurés dans toutes les circonstances : La continuation des soins indispensables et des aspects essentiels de l'accompagnement en matière d'hygiène, de nutrition, de soins médicaux et paramédicaux;

La sécurité interne et externe des habitants et des utilisateurs.

Art. 3.Fixation des prestations minimales Si la grève dure moins de 24 heures, le principe des prestations de dimanche sera maintenu. Les conventions sur les prestations minimales à effectuer et à prester doivent, en tout cas, déterminer les prestations assurant les besoins vitaux mentionnés ci-dessus.

Toutes les tâches nécessaires à la continuation du fonctionnement de la prestation de services seront prévues.

Art. 4.Concrétisation des prestations minimales § 1er. Lors de la concrétisation des prestations minimales il faudra faire en sorte qu'elles soient assurées par le personnel compétent pour la tâche concernée (par leur formation ou leur expérience). En ce qui concerne les tâches éducatives et d'accompagnement, celles-ci seront remplies le plus possible par le personnel habituel. § 2. On fera par priorité appel aux non grévistes pour exécuter les prestations, si nécessaire les travailleurs non grévistes, qui n'étaient pas repris dans les horaires du jour concerné, seront appelés. Il peut uniquement y avoir de dépassement d'équipes qu'entre les groupes à caractère similaire. § 3. Si la condition prévue dans le § 1er est remplie, une contribution peut être apportée par le personnel du staff et d'encadrement non gréviste pour effectuer les prestations minimales.

Art. 5.Procédure § 1er. Pour déterminer les prestations minimales devant être assurées en cas de grève, une convention sera conclue, en tenant compte des principes susmentionnés, pendant une période de paix sociale au niveau de l'établissement entre l'employeur et la délégation syndicale, ou, à défaut de celle-ci, avec le personnel. Dans chaque établissement, des accords seront conclus afin de déterminer les fonctions qui devront au moins être remplies pendant une période de grève et afin de fixer le nombre de travailleurs nécessaire pour exécuter ces fonctions.

Ces accords peuvent être revus à la demande de la partie la plus diligente, et ceci tant pendant les périodes de paix sociale que dans le cas d'une action de grève de plus longue durée. § 2. Si ces discussions n'ont pas abouti à une solution, la partie la plus diligente pourra introduire le dossier devant le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Conformément à la loi du 19 août 1948 relative au prestations d'intérêt public en temps de paix, les membres de la sous-commission paritaire instaureront un comité restreint composé de 6 membres dont 3 représentants de travailleurs et 3 représentants des employeurs. § 3. Le comité restreint appuiera en première instance la procédure déterminée dans le § 1er et insistera auprès des parties soit d'en arriver à un accord dans les 12 mois, soit de confirmer les accords existants.

En cas de grève, le comité restreint veillera au respect des principes susmentionnés.

Art. 6.Cette décision entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juin 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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