publié le 22 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au droit à la déconnexion
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 3 avril 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179356/CO/331)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331).
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre 2, section 2 (Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux) de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.
Art. 3.Dispositions relatives au droit à la déconnexion § 1er. Pour respecter les périodes de repos et de congé, oeuvrer à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle et éviter des risques psychosociaux, tout travailleur a droit à la déconnexion.
Les partenaires sociaux estiment important de conscientiser et responsabiliser les employeurs et les travailleurs quant aux répercussions d'une connexion excessive : - pour leur santé, les gens ont besoin d'alterner entre effort et détente; - une organisation efficace du travail peut empêcher que l'on mette en péril ce temps de repos et ce temps privé; - quand cela s'avère nécessaire dans l'intérêt de l'organisation ou du confort personnel, des contacts sont possibles en dehors des heures de travail en tenant compte de certaines limites qui ne peuvent être dépassées que pour des raisons très spécifiques et dans le respect de modalités pratiques définies telles que mentionnées à l'article 4 de la présente convention collective de travail; - à tout moment, il convient de faire preuve de prudence et d'esprit critique lorsqu'il s'agit d'utiliser le temps des autres et d'empiéter sur le temps personnel; - la joignabilité et la déconnexion doivent pouvoir faire l'objet de discussions et; - les dirigeants et les collègues ont pour mission d'aider à respecter le bien-être et les limites de chacun à cet égard; - nous encourageons les gens à prendre soin d'eux-mêmes et ils peuvent s'attendre à recevoir de l'aide de leur supérieur et de leur environnement professionnel au sens large. § 2. Par "droit à la déconnexion", il faut entendre : le droit des travailleurs de ne pas être joignables et, par conséquent, de ne pas prendre connaissance de communications liées au travail en dehors de l'horaire qui s'applique à eux ou des heures de joignabilité convenues. Ceci vaut également pour les périodes d'absence légale et de suspension du contrat de travail.
Par "horaire", il faut entendre : les horaires mentionnés dans le règlement de travail, le contrat de travail individuel ou les conventions collectives de travail, à l'inclusion de toutes les dérogations temporaires (comme les heures supplémentaires) et mises en oeuvre concrètes des horaires variables en application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.Modalités pratiques § 1er. Les modalités pratiques et les consignes concernant le droit à la déconnexion, conformément à l'article 3, § 2, sont les suivantes : - Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues pour des raisons professionnelles dans une période de déconnexion, sauf pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la période de travail suivante. - Un travailleur ne peut pas être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) pendant une période de déconnexion. - Les travailleurs ne sont pas non plus obligés d'être joignables pendant les périodes d'absence légale ou de suspension du contrat de travail (comme les vacances, les maladies,...). - Les dirigeants veillent à des délais et à une charge de travail réalistes. - Les dirigeants et collègues veillent au bon respect des directives relatives à l'utilisation des outils numériques. § 2. Les besoins professionnels et individuels étant très variables, les questions de déconnexion, de communication des absences et d'utilisation des outils de communication numériques sont discutées au sein de chaque équipe/département. L'objectif est de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, tant dans la pratique quotidienne que dans les cas exceptionnels d'urgence.
En aucun cas, l'employeur ne doit promouvoir l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp et autres. § 3. En outre, au niveau de l'entreprise, des accords pratiques concrets peuvent être conclus sur les sujets suivants : - L'instauration d'un transfert différé des e-mails envoyés le soir afin qu'ils ne soient délivrés que le matin; - Lors de l'accueil du travailleur, l'attention est portée sur l'utilisation raisonnable des outils numériques et sur les risques liés à une connexion excessive; - L'utilisation d'une signature automatique dans les e-mails qui indique qu'une réponse immédiate n'est pas requise; - L'introduction d'un "message d'avertissement" quand le travailleur envoie des mails en dehors des heures de travail; - Des actions de formation et de sensibilisation tenant compte de groupes cibles spécifiques, par exemple les dirigeants et le personnel de confiance,...; - Un message "out-of-office" en cas d'absence; - La manière de retrouver facilement, au sein de l'organisation, qui travaille quand, par exemple en ouvrant un agenda numérique dans lequel les périodes de présence et d'absence sont clairement indiquées,...; -...
Art. 5.Analyse et prévention L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise font partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi sur le bien-être du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution; - la convention collective de travail n° 72.
Le CPPT participe activement à l'implémentation des mesures convenues et veille à leur application. Il évalue les mesures prises et propose des adaptations sur la base des besoins. A cette fin, le CPPT se réunit au moins une fois par an et à chaque fois que les représentants des travailleurs en font la demande.
Art. 6.Actions de sensibilisation et formations pour les travailleurs et les dirigeants relatives à l'utilisation raisonnée des outils numériques professionnels et aux risques liés à une connexion excessive - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à inclure dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à une hyperconnectivité et sur les bonnes pratiques relatives à une utilisation raisonnée et équilibrée des instruments numériques (tels que le téléphone portable, le smartphone, les e-mails, etc.). - L'entreprise organisera régulièrement des activités d'information et de sensibilisation pour les dirigeants et tous les travailleurs afin de les informer des risques et des bonnes pratiques concernant l'utilisation des outils numériques. L'importance de la déconnexion doit être clairement expliquée. - Les dirigeants initient la discussion au sein de leur équipe/département sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette de prévenir une connexion excessive.
Art. 7.Dispositions finales et entrée en vigueur La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée prenant cours le 1er avril 2023.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE