publié le 22 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution du protocole des accords du non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution du protocole des accords du non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution du protocole des accords du non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 mars 2023 Octroi des vacances annuelles, en exécution du protocole des accords du non-marchand de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179373/CO/318.01) Préambule La présente convention collective de travail s'inscrit dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, de renforcer l'attractivité du secteur en matière d'emplois et de garantir la qualité de l'accompagnement des personnes.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées de la Région de Bruxelles-Capitale (dont l'appellation actualisée est "services d'aide à domicile"), qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune.
Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin.
Art. 2.Mesure Sans préjudice de la règlementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période de trois semaines consécutives de vacances.
Pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs.
Art. 3.Organisation § 1er. L'octroi d'une période de trois semaines de vacances annuelles consécutives peut être limité par des impératifs sérieux de services.
Par "impératifs sérieux de services", on entend : la nécessité de faire appel au travailleur pour assurer l'encadrement indispensable pour assurer la continuité du service et garantir le bien-être des bénéficiaires, particulièrement dans les plus petites structures, et ce malgré le recours aux possibilités de soutien existant au sein de l'entreprise ou du secteur ou de remplacements disponibles pendant les périodes de vacances concernées. § 2. A la demande du travailleur, l'employeur motive son éventuel refus sur la base d'éléments susceptibles de provoquer des perturbations importantes dans l'organisation du travail et il propose des alternatives. § 3. Le règlement de travail définit les modalités d'attribution des vacances individuelles et collectives.
Art. 4.Les desiderata concernant les vacances annuelles doivent être transmis à l'employeur dans le respect de la procédure fixée paritairement au sein de l'institution (délais, forme d'introduction et réponse de l'employeur). L'équité entre tous les travailleurs doit animer cette concertation.
Art. 5.Dispositions finales § 1er. La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus favorables dans les institutions, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie du personnel. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE