publié le 22 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à la déconnexion
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179355/CO/152.01) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux ouvriers sans distinction de genre, appelés ci-après travailleurs, des institutions précitées.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux écoles supérieures.
Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre 2, section 2 (Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux) de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale et ses modifications ultérieures dans les articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
Définitions
Art. 3.§ 1er. Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit de tout travailleur de ne pas être joignable et, par conséquent, de ne pas recevoir ni de répondre à des courriels professionnels, appels téléphoniques ou messages liés au travail en dehors de l'horaire qui lui est applicable ou des heures de joignabilité convenues. Cela vaut également pour les périodes d'absence légitime et de suspension du contrat de travail.
Des exceptions à ce principe sont possibles : - dans certains cas où préalablement, d'autres accords ont été passés de manière collective ou individuelle avec un ou des travailleurs; - dans des cas de force majeure tels que définis à l'article 26, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Par "droit à la déconnexion", on entend également : l'engagement à s'abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence démontrée, de contacter des collègues pour des raisons professionnelles en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, congés et suspension du contrat de travail. Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide. § 2. Par "horaire", on entend : les horaires fixés dans le règlement de travail et/ou le contrat le travail individuel, y compris toutes les dérogations temporaires (telles que les heures supplémentaires ou les permanences) et les modalités concrètes d'horaires variables en application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Droit à la déconnexion
Art. 4.§ 1er. Pour respecter les périodes de repos et de congé, oeuvrer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et prévenir les risques psychosociaux tels que le burn-out, tout travailleur a droit à la déconnexion. § 2. Par conséquent, un travailleur ne peut subir aucun préjudice lorsqu'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages en rapport avec le travail en dehors de ses heures de travail normales, sauf si d'autres accords ont été passés préalablement ou s'il y a une situation d'urgence. De même, rester connecté pendant ces périodes ne peut pas donner lieu à un traitement de faveur. § 3. La communication en rapport avec le travail se déroule, principalement, via les outils de communication mis à disposition par l'employeur. Dans les situations d'urgence qui correspondent aux exceptions reprises à l'article 3, § 1er, une prise de contact par téléphone est possible.
L'employeur n'encourage en aucun cas l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp, etc.
Modalités et conditions d'application du droit à la déconnexion
Art. 5.Modalités pratiques pour l'application par le travailleur de son droit à ne pas être joignable en dehors de son horaire de travail ou en dehors des heures convenues de joignabilité : - Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas prendre contact avec leurs collègues pour des questions professionnelles en dehors des heures de travail normales (ce sont les heures mentionnées dans le règlement de travail ou le contrat de travail individuel) ou lors de périodes d'absence légitime ou de suspension du contrat de travail (comme les vacances ou les absences pour maladie, par exemple), sauf si, pour des raisons exceptionnelles et imprévues, qui nécessitent une action, cela ne peut pas attendre la prochaine période de travail. Une exception est possible dans un des cas énumérés à l'article 3, § 1er. - Les employeurs et les travailleurs passent les accords nécessaires et utilisent les moyens disponibles pour réaliser ces objectifs : par exemple en prévoyant un message d'absence du bureau en cas d'absences (mentionnant comment le suivi est assuré) ou en transférant le GSM/téléphone vers un numéro convenu ou en ouvrant au sein de l'école un agenda électronique reprenant clairement les périodes de présence et d'absence de sorte que l'on sache clairement qui est au travail et quand. - Les employeurs veillent à une charge de travail réaliste, tenant compte du temps de travail et des horaires prévus.
Actions de formation et de sensibilisation
Art. 6.Les employeurs investissent dans des actions de formation et de sensibilisation des travailleurs sur l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à la connexion excessive. - Les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs, quelle que soit leur fonction, disposent d'informations et de connaissances suffisantes pour utiliser correctement les outils de communication professionnels par le biais d'actions de formation, d'information et de sensibilisation. Il est important d'expliquer clairement pourquoi il est nécessaire de se déconnecter. - Les responsables veillent au bon respect des directives sur l'utilisation des outils numériques, ils engagent la discussion sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en prêtant attention à l'hyperconnectivité.
Analyse et prévention
Art. 7.Dans le cadre de la politique en matière d'analyse des risques et de respect de la législation visant à protéger la vie privée des travailleurs, une discussion a lieu au moins une fois par an au sein du CPPT ou - en l'absence de CPPT - en concertation avec la délégation syndicale au sein du LOC sur le droit à la déconnexion en dehors des heures de travail normales.
Les recommandations en matière de prévention qui découlent de cette évaluation sont reprises dans le plan global de prévention et le plan d'action annuel.
Les rapports d'évaluation relatifs au droit à la déconnexion et au respect des accords sont mis à la disposition du personnel.
Approche des problèmes
Art. 8.Les travailleurs sont invités à contacter leur dirigeant, le conseiller en prévention interne ou externe, la personne de confiance ou leur délégué syndical en cas de problèmes de déconnexion.
Evaluation
Art. 9.Les partenaires sociaux conviennent d'évaluer l'application de la présente convention dans le secteur régulièrement.
Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire des institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part, et au nom des organisations, d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE