publié le 22 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au droit à la déconnexion
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 15 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 179037/CO/304)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs liés par un contrat de travail, relevant de la Commission paritaire du spectacle.
Le règlement de travail peut prévoir des mesures différentes ou complémentaires pour autant que ces mesures respectent au minimum les règles de la présente convention collective de travail.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022, parue au Moniteur belge du 10 novembre 2022 et du chapitre II, section 2 (Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux) de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.
Art. 3.Définitions § 1er. Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit des travailleurs de ne pas être joignables et, par conséquent, de ne pas recevoir et répondre à des courriels, appels téléphoniques ou messages liés au travail en dehors de l'horaire qui leur est applicable ou des heures de disponibilité convenues. Cela vaut également pour les périodes d'absence légitime et de suspension du contrat de travail. § 2. Par "horaire", on entend : les horaires fixés dans le règlement de travail et/ou le contrat le travail individuel, y compris toutes les dérogations temporaires (telles que les heures supplémentaires ou les permanences) et les modalités concrètes d'horaires variables en application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978.
Art. 4.Droit à la déconnexion § 1er. Pour respecter les périodes d'absence, de repos ou de congé, oeuvrer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et prévenir les risques psychosociaux tels que le burn-out, tout travailleur a droit à la déconnexion. § 2. Par conséquent, un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou périodes d'absence légitime. Aucun(e) récompense ou traitement de faveur ne peut non plus être accordé(e) pour rester en ligne pendant ces périodes. § 3. Sauf accord préalable entre le travailleur et l'employeur, seuls les outils numériques fournis par l'employeur à cette fin peuvent être utilisés pour la communication liée au travail.
L'employeur et le travailleur déterminent ensemble les canaux de communication nécessaires à l'exercice de la fonction du travailleur.
En aucun cas, l'employeur n'encourage l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp et autres.
Art. 5.Travailleurs intermittents Le droit à la déconnexion s'applique dès l'entrée en service du travailleur jusqu'à la fin de son contrat sans préjudice de la faculté pour l'employeur de contacter les travailleurs dans les périodes préalables et postérieure au contrat de travail, notamment les personnes intermittentes ou engagées sous contrat à durée déterminée de courte durée.
Art. 6.Sensibilisation Les organisations mettent l'accent sur la sensibilisation pour mettre en pratique le droit à la déconnexion : - Campagnes de formation et de sensibilisation destinées à des groupes cibles spécifiques, tels que les cadres et le personnel de confiance,...; - Sensibilisation sur le fait de terminer le travail après les heures de travail; - Une attention supplémentaire à l'accueil des travailleurs qui ne sont que temporairement dans l'organisation (par exemple, liés à une production); - Sensibiliser sur la pertinence des destinataires des messages pour éviter toute prise de contact inutile.
Art. 7.Modalités et conditions d'application du droit à la déconnexion § 1er. Les modalités minimales pour l'application du droit à ne pas être joignable en dehors de son horaire ou des heures de disponibilité convenues, telles que : - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être joignables en dehors de l'horaire qui leur est applicable; - Les responsables hiérarchiques s'engagent à ne pas contacter leurs équipes en dehors de ces horaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à savoir une situation urgente nécessitant une action du travailleur qui ne peut attendre sa prochaine période de travail; - Des règles spécifiques seront déterminées à l'avance pour un système de garde ou de rappel en dehors du planning; - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être disponibles pendant les périodes d'absences légitimes ou de suspension du contrat de travail (comme les vacances, la maladie, etc.); - Les dirigeants veillent à donner des délais et une charge de travail réalistes, en tenant compte du temps de travail et des horaires prévus; - Les responsables hiérarchiques veillent au respect de la présente convention collective de travail, du règlement de travail et de ce qui a été convenu additionnellement entre l'employeur et le travailleur. § 2. Des mesures additionnelles peuvent être conclues au sein de l'entreprise, notamment sur les thématiques suivantes : - Une attention à l'utilisation adéquate des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive dans le cadre de son travail pendant l'accueil du travailleur; - L'activation dans les e-mails d'une signature automatique indiquant qu'une réponse immédiate n'est pas requise; - En cas d'absence, création d'un message d'absence pour signaler (la durée de) cette absence et indiquer comment s'effectue le suivi (par exemple quel collègue assure le suivi, à qui la personne qui pose la question peut transférer l'e-mail,...); - La manière dont les appels téléphoniques seront suivis par les collègues pendant les périodes d'absence; - L'organisation interne de l'organisation (agenda commun avec les absences, organigramme,...).
Ces modalités concrètes seront intégrées dans le règlement du travail, conformément à la procédure prévue à cet effet ( loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail), ou fixées dans une convention collective de travail.
Art. 8.Rôle du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) Le CPPT, ou à défaut le service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPP) est responsable de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation de la politique de déconnexion, telle que prévue par la présente convention collective de travail.
Dans le cadre de la politique d'analyse des risques et conformément à la législation sur la protection de la vie privée des travailleurs, une analyse quantitative de l'utilisation des outils numériques à des fins professionnelles en dehors des heures normales de travail est effectuée une fois par an.
Sur la base de ces données, le CPPT, ou à défaut le SIPP, détermine des indicateurs pour l'ensemble du lieu de travail et/ou différents services et départements et convient des mesures pour limiter les comportements nuisibles et faire respecter le droit à la déconnexion.
Ces mesures font partie intégrante du plan global de prévention et du plan d'action annuel.
Le CPPT, ou à défaut le SIPP, participe activement à la mise en oeuvre des mesures convenues et contrôle leur application. Il évalue les mesures prises et propose, si besoin, des ajustements. Au moins une fois par an ou à la demande des représentants du personnel, l'application du droit à la déconnexion est inscrite à l'ordre du jour du CPPT. Tous les travailleurs sont informés et impliqués dans l'élaboration et l'adaptation des mesures.
Art. 9.Approche des problèmes Les travailleurs sont invités à contacter leur responsable hiérarchique, la ou le conseiller en prévention interne ou externe, la personne de confiance ou leur délégué syndical en cas de problèmes résultant d'une utilisation inappropriée des outils numériques.
Art. 10.Evaluation Les partenaires sociaux conviennent d'évaluer l'application de la présente convention au début de 2024 et, le cas échéant, de la modifier.
Art. 11.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 15 mars 2023.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Art. 12.Article 14 loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE