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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203670
pub.
10/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi des vacances annuelles, adoptée en exécution du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 24 février 2023 Octroi des vacances annuelles, en exécution du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour le secteur non-marchand bruxellois (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178881/CO/332) Préambule La présente convention collective de travail s'inscrit dans la volonté partagée des partenaires sociaux d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, de renforcer l'attractivité du secteur en matière d'emplois et de garantir la qualité de l'accompagnement des personnes.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des institutions qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin.

Art. 2.Mesure Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période de trois semaines consécutives de vacances.

Pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut trois week-ends libres consécutifs.

Art. 3.Organisation § 1er. L'octroi d'une période de trois semaines de vacances annuelles consécutives peut être limité par des impératifs sérieux de services.

Par "impératifs sérieux de services", on entend : la nécessité de faire appel au travailleur pour assurer l'encadrement indispensable pour assurer la continuité du service et garantir le bien-être des bénéficiaires, particulièrement dans les plus petites structures, et ce malgré le recours aux possibilités de soutien existant au sein de l'entreprise ou du secteur ou de remplacements disponibles pendant les périodes de vacances concernées. § 2. A la demande du travailleur, l'employeur motive son éventuel refus sur la base d'éléments susceptibles de provoquer des perturbations importantes dans l'organisation du travail et il propose des alternatives. § 3. Le règlement de travail définit les modalités d'attribution des vacances individuelles et collectives.

Art. 4.Les desiderata concernant les vacances annuelles doivent être transmis à l'employeur dans le respect de la procédure fixée paritairement au sein de l'institution (délai, forme d'introduction et réponse de l'employeur). L'équité entre tous les travailleurs doit animer cette concertation.

Art. 5.Dispositions finales § 1er. La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques dans les institutions plus favorables, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie du personnel. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la CP 332 - Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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