publié le 10 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au droit à la déconnexion
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au droit à la déconnexion (1)
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 21 avril 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179357/CO/302) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui occupent en moyenne 20 travailleurs ou plus. Le nombre de travailleurs est calculé conformément à l'article II.1-2, § 2 du Codex sur le bien-être au travail.
La présente convention collective de travail est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
Application
Art. 2.Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail est d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas d'une convention collective de travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans leur règlement de travail.
Dispositions en matière de droit à la déconnexion
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : 1. Le droit du travailleur à ne pas être disponible ou joignable par le biais de ses outils digitaux professionnels et privés ou tout autre moyen de communication en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail).Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures de travail ou les jours de congé communiqués. Il en va de même pour les appels professionnels, les sms ou autres messages en ligne. 2. L'engagement des collaborateurs à s'abstenir de contacter leurs collègues pour toute question professionnelle en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, congés et suspension du contrat de travail.
Art. 4.Analyse et prévention L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi sur le bien-être; - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail du livre Ier du code du bien-être au travail; - la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 du Conseil national du Travail.
Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail : - Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail) sauf : 1. s'il s'agit de raisons exceptionnelles ou imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail;2. dans le cas où les travailleurs sont engagés dans un service de garde et/ou de permanence et pour lequel les modalités ont été établies par écrit; - Le travailleur ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal; - Les travailleurs ne sont pas tenus d'être joignables pendant leurs périodes d'absence justifiée (par exemple vacances, maladie,...) ni de consulter les communications professionnelles adressées par le moyen de tout outil de communication, ni d'y répondre. Afin de rendre cela possible, le travailleur collaborera, le cas échéant, à la prise en charge de son travail par ses collègues pendant son absence.
Art. 6.Actions de formation et de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive : - Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à incorporer dans l'offre de formation sectorielle une initiative sur les risques liés à l'hyperconnectivité, et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques (tels que GSM, smartphone, mails,...); - Des actions d'information et de sensibilisation seront organisées par l'entreprise à l'intention des managers et de l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer au sujet des risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter; - Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la surconnexion; - Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation adéquats.
Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE