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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 18 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203637
pub.
18/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 3 mai 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179628/CO/314)

Article 1er.La présente convention collective de travail relative au droit à la déconnexion s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 33 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).

Cette convention collective de travail est, comme la loi le prévoit, seulement d'application pour les entreprises qui occupent au moins 20 travailleurs.

Les partenaires sociaux conseillent cependant aux entreprises de moins de 20 travailleurs de s'inspirer des dispositions convenues dans cette convention collective de travail.

Pour les entreprises de 20 travailleurs et plus, la présente convention collective de travail est supplétive.

Elle ne trouvera donc à s'appliquer qu'aux entreprises et aux secteurs qui n'ont pris aucune disposition en matière de droit à la déconnexion (ni convention collective de travail, ni adaptation du règlement de travail).

Les dispositions des conventions collectives de travail ou des règlements de travail adoptées dans les entreprises en matière de droit à la déconnexion, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail continueront de s'appliquer même si les dispositions y afférentes devaient être plus souples.

Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion des travailleurs en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : le droit du travailleur à ne pas être connecté aux outils digitaux professionnels et personnels en dehors des heures de travail telles que mentionnées dans le règlement de travail, le contrat de travail ou la convention collective de travail applicable.

Le temps de déconnexion inclut également les jours de congé, les jours fériés, les vacances ou toutes autres périodes de suspension du contrat de travail.

Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention, l'employeur s'abstient de contacter le travailleur en dehors des heures de travail, sauf en cas d'urgence.

Par "situation d'urgence", il faut entendre : une circonstance exceptionnelle et imprévisible qui ne peut être résolue sans l'intervention du travailleur et ne peut attendre la prochaine période de travail (par exemple : remplacer un collègue malade afin de permettre la continuité de l'activité ou en cas d'événement soudain ou d'absence pour force majeure d'un collègue).

Un travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité (numérique) en dehors de ses heures de travail ou périodes d'absence légitime. Il ne pourra donc pas être reproché à un travailleur de ne pas répondre à une sollicitation (appel téléphonique ou message de nature professionnelle) en dehors de ses heures normales de travail ainsi que pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de chômage économique, conformément aux dispositions légales, le travailleur se tient à disposition de l'employeur pendant les heures habituelles de travail en vigueur dans l'entreprise.

Aucune récompense ni aucun traitement de faveur ne peut non plus lui être accordé pour rester connecté pendant ces périodes.

Par "outils digitaux professionnels et personnels", il faut entendre : les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication qui permettent d'envoyer et de recevoir des e-mails, messages, messages vocaux et vidéos, et d'utiliser ou d'accéder à l'intranet et/ou l'extranet de l'entreprise. En aucun cas, l'employeur ne peut encourager l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés tels que les médias sociaux, WhatsApp et autres.

Art. 4.§ 1er. L'entreprise assure le droit à la déconnexion en mettant tout en oeuvre pour que le travailleur n'ait pas à gérer en dehors des heures normales de travail, des communications liées au travail, notamment par courriel, appel téléphonique, appel vidéo, SMS ou toute autre forme de communication. § 2. La direction et les autres travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues pour motifs professionnels en dehors du temps de travail normal sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail.

Art. 5.Dans le cadre de la politique d'analyse des risques, une analyse quantitative de l'utilisation des outils numériques pendant le temps de travail devra être réalisée au moins une fois par an afin d'identifier les profils de fonction qui sont davantage concernés par l'hyperconnectivité pendant les heures de travail : - Lorsque l'analyse fait apparaître un usage disproportionné des outils de communication pendant le temps de travail, des mesures spécifiques et concertées sont prises par l'employeur afin de réduire les comportements dommageables et permettre le respect du droit à la déconnexion pendant le temps de travail. Ces mesures feront partie intégrante du plan de prévention (annuel et quinquennal); - Le travailleur peut éventuellement prendre contact avec le conseiller en prévention externe ou sa délégation syndicale en cas de problèmes résultant d'une utilisation excessive des outils numériques.

Art. 6.Des actions et des formations seront menées afin de sensibiliser et de former l'ensemble des travailleurs, des cadres et du personnel de direction, à une utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et est d'application à partir du 1er mai 2023.

Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté n° 314.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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