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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au droit à la déconnexion

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203636
pub.
10/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au droit à la déconnexion (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne Convention collective de travail du 14 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 179038/CO/339.02)

Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail supplétive est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne. § 2. La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, tels que modifiés par les articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). § 3. Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Art. 2.Application supplétive Conformément à et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail supplétive est d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, au plus tard le 1er avril 2023, d'une convention collective de travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans leur règlement de travail.

Art. 3.Dispositions en matière de droit à la déconnexion Par le "droit à la déconnexion" il faut entendre : 1. Le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective).Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre hors des heures normales de travail ou durant les week-ends ou les jours de congé. Il en va de même pour les appels professionnels, les SMS ou autres messages en ligne. Les exceptions à ce principe sont : - les collaborateurs qui exécutent une fonction critique, soit le personnel de direction tel que défini dans la convention collective de travail du 27 octobre 2021 de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région wallonne sur la délégation syndicale et leurs remplaçants éventuels; - les cas où d'autres accords auraient été conclus avec le collaborateur préalablement à l'événement donnant lieu à l'appel ou au message; - la force majeure ou l'urgence démontrée par l'employeur ou la personne déléguée pour la circonstance; 2. L'engagement des collaborateurs à s'abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues via un moyen de communication synchrone en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, vacances, congés et suspension du contrat de travail.Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.

Un moyen de communication synchrone permet de communiquer en temps réel.

Art. 4.Analyse et prévention L'analyse du risque de surconnexion et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux conformément à : - la loi sur le bien-être; - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, du livre Ier du code du bien-être au travail; - la convention collective de travail n° 72.

Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit pour le travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail § 1er. Les employeurs et les travailleurs veilleront à ne pas contacter leurs collègues, via un moyen de communication synchrone, en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions s'appliquent si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement. § 2. Le travailleur ne peut subir aucune représailles et aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal, sauf si le travailleur exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu préalablement autrement. § 3. Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion et de l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir leur propre fonctionnement.

Le but est notamment de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas d'urgence. § 4. Pour des raisons pratiques, le travailleur veillera à bien préparer ses périodes de vacances/congés en organisant son absence conformément aux procédures en vigueur au sein de la société de logement social et veillera également à tenir son agenda ou le planning (ou tout autre outil mis en place par l'employeur) à jour afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps de repos.

Art. 6.Actions de formation et de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive § 1er. Les employeurs s'engagent à proposer une formation sur les risques liés à l'hyperconnectivité, et sur les bonnes pratiques liées à une utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques. § 2. Des actions d'information et de sensibilisation seront organisées par l'entreprise à l'attention des managers et de l'ensemble des collaborateurs en vue de les informer au sujet des risques, des enjeux et des bonnes pratiques en rapport avec l'utilisation des outils numériques. Il est important qu'il soit clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter. § 3. Les managers dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la surconnexion.

Art. 7.Dispositions finales et entrée en vigueur § 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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