publié le 10 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative au droit à la déconnexion
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 2 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 178612/CO/214) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile qui occupent au moins 20 travailleurs et à tous les employés qui y sont occupés et qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP 214). § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 16 et 17 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale ainsi que du chapitre VIII de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail.
Art. 3.Eu égard au bon fonctionnement de l'entreprise, à la productivité et à la motivation des travailleurs, au respect des temps de repos, au bien-être mental et physique et à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs, et conformément aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de travail énoncées dans la législation, les conventions collectives de travail, les règlements de travail, les contrats de travail et dans d'autres dispositions ou accords contractuels éventuels, l'employé a le droit à la déconnexion.
Art. 4.Le droit à la déconnexion fait partie de la politique de bien-être et la concertation à ce sujet a lieu au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE II. - Modalités et conditions d'application du droit à la déconnexion
Art. 5.En vue d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du travailleur, les modalités pratiques suivantes régissent l'application par les employés de leur droit de ne pas être joignables en dehors de ses horaires de travail : - En dehors des horaires qui leur sont applicables, les employés ne sont pas obligés d'être joignables par l'employeur (supérieurs, collègues, subordonnés). Cela implique notamment qu'en dehors des heures de travail, les employés ne sont pas obligés de répondre à des e-mails, messages, appels téléphoniques ou autres formes de communication liée au travail, ni d'effectuer ou de suivre des tâches.
De même, ils ont le droit de se détacher et de se déconnecter du flux d'information et de communication numérique professionnel en dehors des heures de travail, pendant le week-end, les jours fériés et les jours de congé, ainsi que durant les périodes de suspension de leur contrat de travail, sans aucune conséquence défavorable pour l'employé. - Les supérieurs veillent à ne pas contacter leurs collaborateurs en dehors des horaires qui leur sont applicables, sauf en cas de force majeure ou de nécessité imprévue. - Concernant les employés d'astreinte/stand-by pour des interventions urgentes ou pour le remplacement des absents en vue de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise ou qui font partie d'un service de garde, les accords fixés à ce sujet au niveau de l'entreprise restent en vigueur. - Les employés qui effectuent du télétravail ou qui exercent une fonction supposant des déplacements fréquents en dehors l'entreprise, sont soumis aux accords conclus au niveau de l'entreprise à l'égard d'accessibilité et non-accessibilité (moments ou périodes où l'employé doit être joignable/n'est pas joignable) durant les heures de travail. - En ce qui concerne l'utilisation de moyens de communication qui ne sont pas directement liés à l'exécution du contrat de travail, il est fait référence au règlement du travail et/ou à d'autres accords au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Consignes relatives à un usage des moyens et formats de communication numériques
Art. 6.Les dispositions de ce chapitre visent à donner des consignes relatives à un usage des outils numériques qui assure que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale des employés soient garantis.
Art. 7.On entend par "moyens et formes de communication" : les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication qui permettent d'envoyer et de recevoir des e-mails, messages, messages vocaux et vidéos et d'utiliser ou d'accéder à l'intranet, l'extranet et des applications comme Messenger, WhatsApp, Facebook, Twitter, Linkedin, etc.
Art. 8.Afin de garantir l'efficacité de la communication et d'éviter toute surcharge d'e-mails et d'autres messages, les partenaires sociaux sectoriels conseillent aux employés de respecter les consignes et bonnes pratiques suivantes : - Demandez-vous toujours si un e-mail ou un autre type de message constitue le moyen le plus approprié et le plus efficace de contacter un collègue. - Utilisez les fonctions "CC" et "BCC" avec prudence et modération. - Evitez la fonction "répondre à tous", sauf si le message concerne vraiment tout le monde. - Rédigez une ligne d'objet claire, afin que le destinataire puisse immédiatement cerner le contenu de votre message. - N'utilisez la fonction "priorité élevée" que pour les messages urgents et importants. - Envisagez d'autres moyens de communication (face à face, téléphone) pour les questions vraiment prioritaires. - Utilisez des "règles" pour définir l'e-mail, par exemple en regroupant les e-mails liés à une réunion, un sujet, un client ou une personne, afin de garder une meilleure vue d'ensemble. - En cas d'absence prévue, paramétrez un message d'absence automatique ("out of office"). Un bon message d'absence comprend la notification de votre absence temporaire, la date ou l'heure de votre retour et la personne à contacter dans l'intervalle. Vous pouvez aussi utiliser ce type de message automatique pour confirmer qu'un e-mail a bien été reçu (mais ne peut être traité dans l'immédiat). - Traitez vos e-mails à des moments précis de la journée, par exemple au début de chaque "plage" de travail. Gardez à l'esprit que, en principe, les e-mails n'exigent pas de réponse immédiate et que les questions sont souvent posées à plusieurs personnes à la fois. - En cas d'absence, les appels téléphoniques peuvent être pris en charge par des collègues; l'employé veillera alors au transfert de son gsm/téléphone vers le numéro convenu.
Cette liste sert d'exemple et n'est pas exhaustive. CHAPITRE IV. - Actions de formation et de sensibilisation
Art. 9.Pour les travailleurs et les supérieurs, l'employeur prévoit des actions périodiques de formation et de sensibilisation à l'utilisation raisonnée des outils numériques et aux risques liés à une connexion excessive.
A cette fin, les partenaires sociaux recommandent les exemples suivants : - La brochure d'accueil aborde l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à la surconnexion. - L'activation d'une signature automatique dans les e-mails indiquant qu'une réponse n'est pas requise immédiatement. - L'introduction d'un message d'avertissement si l'employé envoie des e-mails en dehors des heures de travail. - Les actions de formation et de sensibilisation tiennent compte de groupes cibles spécifiques comme par exemple les représentants de commerce, les supérieurs et les personnes de confiance.
Art. 10.Les actions de formation et de sensibilisation visées à l'article 9 sont évaluées à intervalles réguliers et, le cas échéant, ajustées et rectifiées dans le respect des règles de la concertation sociale au sein de l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail n'affecte pas les accords existant au niveau de l'entreprise concernant le droit à la déconnexion, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente convention collective de travail.
Des accords complémentaires concernant le droit à la déconnexion peuvent être conclus au niveau de l'entreprise, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente convention collective de travail.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit aux parties signataires.
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 14.Conformément à l'article 14, point 1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui y souscrivent au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des organisations des employeurs d'autre part sont remplacées par les procès-verbaux de la réunion signés par le président et le secrétaire et approuvés par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE