publié le 18 août 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au droit à la déconnexion
21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au droit à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au droit à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 29 mars 2023 Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 179042/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les ouvrières*. (* à chaque fois que le mot "travailleur" sera utilisé ci-après, cela visera tant les hommes, les femmes que les personnes non-binaires.
Idem pour la référence au terme "il", qui, le cas échéant, vise la signification de "il"/"elle"/"iel".) CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022). § 2. En application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail supplétive s'applique aux entreprises comptant 20 travailleurs ou plus qui ne disposent pas, au plus tard le 1er avril 2023, d'une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires, ou qui n'ont pas repris dans leur règlement de travail les dispositions prévues par la loi précitée concernant les modalités et la mise en oeuvre du droit à la déconnexion. CHAPITRE III. - Le droit à la déconnexion
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par le "droit à la déconnexion", il faut entendre : 1. Le droit du travailleur de ne pas être connecté à ses outils numériques personnels et professionnels en dehors des heures de travail convenues. Par "heures de travail", il faut entendre : toutes les périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition de l'employeur.
Le collaborateur n'est entre autres pas obligé de prendre connaissance de mails qui lui sont adressés et/ou d'y répondre en dehors des heures normales de travail, pendant les temps de repos journaliers ou hebdomadaires, ou pendant les jours de congé. Il en va de même pour les appels, SMS ou autres messages en ligne professionnels; 2. L'engagement du collaborateur à s'abstenir (conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail) d'avoir des contacts professionnels avec ses collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, pendant les vacances, congés et suspension du contrat de travail, sauf en cas de situation d'urgence. CHAPITRE IV. - Modalités et consignes
Art. 4.Les employeurs et les travailleurs veillent à ne pas contacter leurs collègues pour des raisons professionnelles en dehors des heures normales de travail.
Il peut être dérogé à ce principe dans les cas suivants : - pour la simple réception du planning et de la/des mission(s) de travail, si cela se fait dans une période raisonnable et pas pendant une période de repos journalière de minimum 8 heures avant le début du service; - pour répondre à des appels urgents en cas de situation d'urgence.
Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisme, du service ou des personnes est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et/ou nécessitant une action immédiate ou rapide; - pour répondre aux appels et y donner un suivi pendant une période de stand-by; - pour les collaborateurs qui exercent une fonction critique; - si d'autres accords ont été convenus au préalable avec le travailleur.
Art. 5.Les travailleurs ne peuvent subir aucun préjudice en raison de leur choix de ne pas être joignables ou connectés en dehors des heures.
Art. 6.Vu la diversité dans le secteur, on lancera au sein de l'entreprise une concertation par équipe/département concernant le droit à la déconnexion et on établira une liste des outils numériques mis à disposition par l'employeur pour la communication relative au travail.
En aucun cas, l'employeur ne peut promouvoir officiellement et/ou officieusement l'utilisation d'outils numériques non officiels ou privés (comme les médias sociaux, WhatsApp ou autre).
Afin d'instaurer l'utilisation adéquate des outils numériques et de concrétiser le principe du droit à la déconnexion, on recherche et applique éventuellement des solutions techniques qui permettent au travailleur : - de postposer l'envoi d'e-mails après les heures de travail normales; - d'envoyer un message d'avertissement indiquant, le cas échéant, les personnes à contacter en cas d'absence.
Pour des raisons pratiques, le travailleur veille, de son côté, à bien préparer ses périodes de vacances et autres absences en prévenant ses collègues largement à l'avance et en confiant ses tâches à des back-ups en leur communiquant toutes les explications et informations nécessaires. Pour ce faire, il est soutenu par son supérieur.
Le travailleur veille également à tenir son agenda professionnel à jour, si celui-ci est disponible, afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps libre. CHAPITRE V. - Analyse et prévention
Art. 7.Dans le cadre de la politique générale de bien-être au sein de l'entreprise, une analyse quantitative de l'utilisation des outils numériques à des fins professionnelles est effectuée régulièrement et au moins une fois par an afin d'identifier les services/départements où le travail/la communication est plus fréquent(e) en dehors des heures de travail habituelles. Sur la base de cette analyse, d'autres mesures spécifiques et concertées peuvent être prises pour l'ensemble de l'entreprise afin de limiter les comportements préjudiciables et de veiller au respect du droit à la déconnexion.
Dans ce cadre, l'employeur accordera l'attention nécessaire à la prévention en tant qu'élément de ses obligations en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psychosociaux, conformément : - à la loi sur le bien-être; - au titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail du livre Ier du code du bien-être au travail; - à la convention collective de travail n° 72. CHAPITRE VI. - Sensibilisation et concertation
Art. 8.Les entreprises sont tenues d'organiser régulièrement des actions d'information et de sensibilisation des responsables et des travailleurs pour les informer des risques, des problèmes et des bonnes pratiques concernant l'utilisation des outils numériques et l'utilité de la déconnexion dans le cadre d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.
Le CPPT participe activement à l'implémentation de la CCT actuelle et veille à son application. Le CPPT doit évaluer les mesures prises également au moins une fois par an et proposer des adaptations sur la base des besoins.
Tous les membres du personnel doivent être informés et impliqués avant et pendant l'élaboration et la mise à jour des mesures susmentionnées, ainsi que pendant leurs phases d'application et de révision.
Art. 9.Il est demandé aux travailleurs de contacter leur supérieur, le conseiller en prévention interne et externe, la personne de confiance ou leur représentant syndical en cas de problèmes résultant d'une utilisation inappropriée des outils numériques. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit intervenir au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en informera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE VIII. - Signature
Art. 11.Conformément à l'article 14, point 1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE