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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 21 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203353
pub.
21/08/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JULI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 18 avril 2023 Mise à l'emploi en exécution de l'accord-cadre "canal d'entrée structurel" (Convention enregistrée le 9 mai 2023 sous le numéro 179391/CO/319.01) En exécution du volet II, partie III " (Zij-)instroom en doorstroom" du sixième accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 et de l'accord-cadre intersectoriel "canal d'entrée structurel" du 1er juillet 2022, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Objet

Art. 2.Le canal d'entrée structurel veut donner aux personnes qui envisagent une carrière comme éducateur/accompagnateur l'opportunité de suivre un trajet de formation qualifiante rémunéré au service d'un employeur au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Après avoir suivi avec succès le parcours de formation, le travailleur peut rester en service chez l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail.

Communication des emplois vacants et critères d'admission

Art. 3.Les employeurs qui ouvrent un ou plusieurs emplois dans le cadre du canal d'entrée structurel le font savoir via les voies qui leur sont spécifiques et ils le signalent également au VDAB, au site web care-er.be et à l'asbl VIVO.

Art. 4.Les critères d'admission pour le canal d'entrée structurel sont les suivants : - Le candidat est sélectionné par l'employeur concerné sur la base du potentiel d'évolution du candidat vers la fonction d'éducateur/accompagnateur. L'employeur peut recourir aux outils de sélection et d'évaluation disponibles pour aider les employeurs qui sont utilisés dans d'autres trajets de formation dans le cadre de l'entrée en provenance d'autres secteurs ou de la transition; - Le candidat doit satisfaire aux conditions d'admission dans l'enseignement pour la formation choisie; - Le candidat ne peut pas déjà être en formation dans un trajet de formation qualifiante financé à l'aide de moyens des Fonds Maribel social ou Accords sociaux dans les secteurs non marchands.

Le contrat de travail

Art. 5.§ 1er. L'employeur engage le candidat retenu dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la date de début coïncide avec le premier jour de la formation qualifiante donnant accès à une mise à l'emploi en tant qu'éducateur/accompagnateur.

L'employeur est tenu de garder le travailleur en service durant toute la durée de la formation. Cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 5, § 3 et des articles 16 et 17 de la présente convention collective de travail. § 2. Ce contrat de travail peut comporter la clause suivante : "Sans préjudice des dispositions légales en matière de licenciement, l'employeur n'est pas tenu de maintenir en service le "travailleur en formation entrée structurelle" (cf. le projet canal d'entrée structurel) si le travailleur décide lui-même de mettre fin à sa formation ou s'il ne réussit pas sa formation. Ces circonstances constituent un motif suffisant pour mettre fin au contrat avec un délai de préavis légal.". § 3. Après la signature de ce contrat de travail, le candidat retenu pour le projet de mise à l'emploi canal d'entrée structurel doit, le cas échéant, mettre fin à son contrat de travail auprès de l'employeur précédent conformément aux dispositions légales.

Le choix de l'opérateur de formations

Art. 6.Le candidat retenu peut s'inscrire dans une école de son choix, mais uniquement pour la formation pour laquelle il a reçu l'accord de son employeur.

Statut du travailleur ayant un contrat de travail éducateur/accompagnateur en formation entrée structurelle

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail donne au travailleur engagé dans le cadre de ce projet le droit de suivre, avec maintien de son salaire, un trajet de formation qualifiante pour devenir éducateur/accompagnateur dans l'enseignement de plein exercice ou l'enseignement pour adultes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le trajet de formation dans le cadre du canal d'entrée structurel peut, de commun accord entre l'employeur et le travailleur et à la demande du travailleur, être à titre exceptionnel aussi réalisé sur la base d'un temps partiel. § 2. Le travailleur engagé dans le cadre de ce projet de mise à l'emploi canal d'entrée structurel a le droit de s'absenter du travail pendant les jours de cours, les jours de stage et durant la période prévue pour les examens, à l'inclusion du temps d'étude et à l'inclusion des vacances d'automne, de Noël, de printemps et de Pâques, avec maintien de sa rémunération payée aux dates normales. Les stages sont suivis chez l'employeur du travailleur en formation, sauf les heures de stage qui, d'un point de vue réglementaire, ne peuvent pas être prestées chez l'employeur propre.

Art. 8.

Art. 8.Pour les aspects qui ne sont pas abordés dans la présente convention collective de travail, le travailleur a droit à toutes les conventions collectives de travail sectorielles applicables.

Art. 9.§ 1er. Durant l'ensemble de la durée de formation, le travailleur est rémunéré conformément au barème sectoriel B2b. A cet égard, durant la première année d'occupation, 0 année d'ancienneté est prise en compte, en deuxième année de formation, 1 année d'ancienneté.

Le salaire suit les adaptations conventionnelles et les adaptations à l'index. § 2. Les primes pour les prestations irrégulières ne s'appliquent pas aux heures de dispense de prestations afin de suivre les cours et de présenter les examens.

Art. 10.Les périodes d'absence telles que décrites à l'article 7 sont considérées comme étant assimilées pour ce qui concerne la prime de fin d'année et le pécule de vacances.

Art. 11.La dispense de prestations de travail, prévue dans la convention collective de travail sectorielle du 9 novembre 2001 (numéro d'enregistrement : 63360/CO/319), est accordée sur la base des prestations fournies, à l'exception des stages. Les modalités de prise de la dispense sont celles déterminées au niveau de l'établissement ou du service ou, à défaut, celles déterminées à l'article 6 de la convention collective de travail sectorielle du 9 novembre 2001.

Art. 12.La convention collective de travail sectorielle du 29 mai 2009 (numéro d'enregistrement : 95182/CO/319.01) relative au remboursement des frais de transport, modifiée par la convention collective de travail du 7 février 2023 (numéro d'enregistrement : 178375/CO/319.01) sera également d'application pour les déplacements du domicile vers le site de l'établissement d'enseignement.

Art. 13.Chaque candidat retenu qui débute une formation dans le projet canal d'entrée structurel reçoit, lors de la première année scolaire, une bourse d'études unique de 600 EUR. Cette bourse d'étude sert d'intervention forfaitaire dans les frais de formation (droit d'inscription, matériel, syllabi,...) et/ou pour les frais de garde des enfants.

L'employeur reçoit à cette fin le financement nécessaire de l'asbl VIVO. Droit à l'accompagnement

Art. 14.L'employeur est tenu de prévoir un accompagnement et un coaching sur le lieu de travail. L'employeur a le choix de le faire en libérant du personnel propre ou en faisant appel à un coach externe.

Ceci toujours dans l'optique d'un accompagnement et d'un coaching de qualité.

L'employeur reçoit une indemnité à cette fin.

Art. 15.Préalablement au début du premier contrat de travail dans le cadre du canal d'entrée structurel, une note est discutée au sein de l'organe local de concertation sociale. Cette note contient le choix de l'employeur au sujet de l'utilisation du personnel et les propositions concernant l'approche qualitative du coaching et le suivi annuel.

Procédure et modalités

Art. 16.§ 1er. Le travailleur concerné présente à son employeur, pour chaque année d'étude, la preuve de son inscription aux cours, dans les deux mois suivant son inscription. § 2. En outre, le travailleur devra pouvoir remettre à son employeur une attestation prouvant qu'il assiste effectivement aux cours.

Art. 17.Perd le droit à l'absence rémunérée pour suivre la formation : - le travailleur qui ne peut pas présenter à son employeur un(e)/des attestations et certificats dont il est question à l'article 16, § 1er et § 2; - le travailleur qui a été absent des cours de façon injustifiée pendant plus d'un dixième de la durée des cours; - le travailleur qui, après une deuxième session éventuelle, n'a pas réussi pour l'année/le semestre d'étude pour laquelle/lequel il est inscrit.

Mise à l'emploi après la formation

Art. 18.Le travailleur qui a suivi avec succès la formation est occupé en tant qu'éducateur/accompagnateur et rémunéré au minimum selon le barème sectoriel applicable.

A ce moment, la convention collective de travail sectorielle du 14 novembre 2000 relative à la fixation de l'ancienneté barémique (numéro d'enregistrement : 63336/CO/319) devra également être appliquée. Les années d'études dans le cadre du projet de mise à l'emploi sont également prises en compte pour déterminer l'ancienneté barémique dans la grille barémique applicable à la fonction exercée.

Concertation sociale

Art. 19.§ 1er. La concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs sur la mise en oeuvre de l'occupation supplémentaire dans le cadre du canal d'entrée structurel est menée au sein des organes de concertation appropriés (au conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, lors de la concertation entre l'employeur et la délégation syndicale). § 2. Le canal structurel ne peut pas être utilisé de manière illimitée, le nombre maximum de parcours par organisation et l'échelle minimale de l'organisation sont convenus dans le cadre de la concertation sociale locale. A défaut de concertation sociale locale, le plancher est fixé à 0 trajet et le plafond à deux trajets achevés en même temps. Ceci dans le but de garantir la prestation de services de base par des collaborateurs qualifiés et la qualité des soins. § 3. Par semestre, l'employeur transmet à l'organe de concertation sociale prévu au § 1er un aperçu du nombre de travailleurs en formation, de leur fonction, des services et sections où ils sont occupés et de la mise à l'emploi à l'issue de la formation.

L'employeur informe également l'organe de concertation sociale sur les modifications éventuelles apportées à l'information fournie en application des articles 14 et 15 de la présente convention collective de travail. § 4. Afin d'avoir un bon système de monitoring et de suivi, l'employeur transmet, par semestre, à l'asbl VIVO un aperçu reprenant le nombre de travailleurs en formation, la formation suivie (pour devenir éducateur/accompagnateur), et indiquant si la formation s'est terminée ou non avec succès et si le contrat de travail se poursuit ou non.

Art. 20.Les parties conviennent explicitement que les avantages prévus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés que pour autant que le cadre réglementaire prévoie bien le financement de la mise à l'emploi.

Durée

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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