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Arrêté Royal du 21 juillet 2023
publié le 10 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative à une prime de fidélité unique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023043769
pub.
10/10/2023
prom.
21/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative à une prime de fidélité unique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand relative à une prime de fidélité unique.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 18 avril 2023 Prime de fidélité unique (Convention enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 179638/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Art. 2.En référence à la convention collective de travail du 23 juin 2008 fixant la cotisation patronale au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° d'enregistrement : 88927/CO/102.06), une réduction unique comptant de la cotisation patronale est appliquée si les conditions définies ci-après sont remplies.

Art. 3.A titre d'exécution du protocole d'accord 2021-2022, les travailleurs qui étaient en service durant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et qui ont atteint l'ancienneté sectorielle requise durant cette période percevront, en 2023, une prime de fidélité unique et complémentaire d'un montant de : - 500 EUR nets pour les travailleurs qui comptaient une ancienneté sectorielle de 3 ou 4 ans; - 750 EUR nets pour les travailleurs qui comptaient une ancienneté sectorielle de 5 ou 6 ans; - 1 500 EUR nets pour les travailleurs qui comptaient une ancienneté sectorielle de 7 ans ou plus.

Art. 4.Les employeurs peuvent réclamer le coût salarial brut de cette prime de fidélité unique et complémentaire auprès du fonds social, sur la base des réserves des cotisations passées perçues. Le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" définira les modalités plus précises à cet effet.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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