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Arrêté Royal du 21 juillet 2017
publié le 28 juillet 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2017 fixant des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2017030896
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28/07/2017
prom.
21/07/2017
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21 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juin 2017 fixant des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 62/2 ;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2017 fixant des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2017 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que, dans l'arrêté royal du 18 juin 2017 fixant des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister, une date à partir de laquelle le blocage tel que visé à l'article 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister, a déjà été fixée pour ce qui concerne le tomographe par émission de positons (PET), mais pas encore pour ce qui concerne les appareils hybrides comprenant un « tomographe par émission de positons » (PET-CT et PET-RMN).

Alors que dans le cadre du protocole d'accord du 24 février 2014 relatif à l'imagerie médicale, une marge supplémentaire a été prévue au niveau de la programmation, tant pour des appareils PET supplémentaires que pour des appareils PET-CT supplémentaires. La plupart de ces appareils ont entre-temps été attribués et agréés par les entités fédérées. Toutefois, il existe certains dossiers pour lesquels un appareil n'a pas pu être pris en exploitation avant l'entrée en vigueur du moratoire. Bien que ces dossiers fassent partie d'une politique souhaitée par l'ensemble des pouvoirs publics, des appareils PET supplémentaires pourront être pris en exploitation après l'arrêté royal du 18 juin 2017, mais aucun appareil PET-CT - ou PET-RMN - supplémentaire, pour cause d'oubli.

Sur proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 2017 fixant des dates à partir desquelles un blocage visé à l'article 62/1 ou 62/2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins cesse d'exister, est complété comme suit : « 6° les appareils PET-CT, tels que visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté Appareils médicaux lourds ;7° les appareils PET-RMN, tels que visés à l'article 1er, alinéa 1er, 5° de l'arrêté Appareils médicaux lourds ;».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2017.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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