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Arrêté Royal du 21 juillet 2016
publié le 12 octobre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2016014243
pub.
12/10/2016
prom.
21/07/2016
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21 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 206;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 59.164/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal relatif aux critères de désignation, aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité et aux modalités de suspension et de révocation de la désignation ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.L'organisme sollicitant sa désignation répond à l'ensemble des critères suivants aussi bien au moment de la demande que pendant la durée de sa désignation : 1° être, dans chaque domaine de compétence pour lequel il sollicite sa désignation, accrédité conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 : a) dans le cadre de la directive 2008/57 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;et b) selon la norme ISO 17.065; 2° s'abstenir de toute intervention d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation, l'entretien ou l'exploitation des sous-systèmes.Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme; 3° pouvoir exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et être libre de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats du contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications;4° être fonctionnellement indépendant de l'administration, de l'autorité de sécurité et de l'organisme d'enquête;5° pouvoir assurer l'ensemble des tâches assignées par le Code ferroviaire à un tel organisme, entre autre la connaissance des règles de sécurité, et pour lesquelles il souhaite être désigné, que ces tâches soient effectuées par l'organisme même ou sous sa responsabilité;6° disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des évaluations et vérifications.Cela suppose qu'il y ait au sein de l'organisation un personnel technique en nombre suffisant et doté d'expérience et de connaissances suffisantes pour évaluer le caractère fonctionnel et les performances des sous-systèmes par rapport aux exigences du Code ferroviaire; 7° avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications requises, notamment pour les vérifications exceptionnelles.».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.La demande d'agrément fait l'objet d'un envoi recommandé et signé à l'administration, soit par lettre soit électroniquement suivant la réglementation applicable. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Au plus tard dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l'article 4, l'administration en accuse réception.

Si elle constate que la demande ne comporte pas toutes les pièces prévues par les articles 5 et 6, l'administration invite le demandeur à lui communiquer les pièces manquantes dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception.

Lors de l'examen de la demande, l'administration peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou tous compléments d'informations qui lui paraissent utiles, pour autant qu'elle n'ait pas déjà accès à ceux-ci.

L'administration notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé dans les deux mois de la réception de la demande complète.

Le délai d'instruction visé à l'alinéa 4 est suspendu à partir de l'envoi de la demande visant à recevoir des pièces complémentaires, des précisions ou des compléments d'informations, visée aux alinéas 2 et 3, jusqu'à la date de la réception des pièces ou données complémentaires. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.La demande contient les documents et les pièces établissant que l'organisme satisfait aux critères repris aux articles 1er à 3, et plus précisément les documents et pièces suivants : 1° la preuve de l'accréditation visée à l'article 1er, 1° ;2° un document attestant de l'indépendance fonctionnelle de l'organisme et du personnel chargé des vérifications à l'égard des organismes visés à l'article 3, 25°, 27° et 29° du Code ferroviaire, ainsi que de l'autorité de sécurité et de l'organisme d'enquête;3° un plan d'entreprise démontrant que l'organisme dispose du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les activités techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications;4° un document établissant que le personnel qui sera chargé des contrôles répond aux critères de l'article 2;5° un document établissant de manière précise les modalités de calcul de la rémunération du personnel qui sera chargé des contrôles;6° la preuve de ce que le personnel qui sera chargé des contrôles a été informé de la confidentialité visée à l'article 2, alinéa 3;7° la preuve de la couverture de sa responsabilité civile.».

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Lorsque le Roi dispose d'informations dont il ressort que l'organisme désigné ne satisfait plus à une ou plusieurs des conditions de la désignation, et qu'il constate à nouveau, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, que cet organisme ne respecte pas ces conditions, il peut retirer la désignation. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Les demandes de désignation introduites avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité, sont soumises aux articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles de sécurité, tels qu'ils sont d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 21 juillet 2016. ».

Art. 8.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT

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