publié le 12 octobre 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction d'une demande d'agrément en vue de la notification des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction d'une demande d'agrément en vue de la notification des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, l'article 202, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction d'une demande d'agrément en vue de la notification des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis n° 59.163/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du 8 décembre 2013 fixant les modalités d'introduction d'une demande d'agrément en vue de la notification des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément des organismes visés à l'article 201 du Code ferroviaire ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.La demande d'agrément fait l'objet d'un envoi recommandé et signé à l'administration, soit par lettre soit électroniquement suivant la réglementation applicable. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Au plus tard dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l'article 2, l'administration en accuse réception.
Si elle constate que la demande ne comporte pas toutes les pièces prévues par l'article 3, l'administration invite le demandeur à lui communiquer les pièces manquantes dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception.
Lors de l'examen de la demande, l'administration peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou tous compléments d'informations qui lui paraissent utiles, pour autant qu'elle n'ait pas encore accès à ceux-ci.
L'administration notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé dans les deux mois de la réception de la demande complète.
Le délai d'instruction visé à l'alinéa 4 est suspendu à partir de l'envoi de la demande visant à recevoir des pièces complémentaires, des précisions ou des complémentes d'informations, visée aux alinéas 2 et 3, jusqu'à la date de leur réception. ».
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté les mots « délivré par BELAC » et les mots « conformément aux dispositions d'exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité » sont respectivement remplacés par les mots « délivré par un organisme d'accréditation » et par les mots « conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «
Art. 4/1.Lorsque le Roi dispose d'informations dont il ressort que l'organisme notifié ne satisfait plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément, et qu'il constate à nouveau, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, que cet organisme ne respecte pas ces conditions, il peut retirer l'agrément. ».
Art. 6.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT