publié le 13 septembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux éco-chèques
21 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux éco-chèques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux éco-chèques.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Eco-chèques (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95390/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321). CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.
Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 5.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète : - en 2009, d'une valeur de 125 EUR (prime unique); - à partir de 2010, d'une valeur de 250 EUR.
Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers suivants :
Durée de travail hebdomadaire Wekelijkse arbeidsduur
2009
20101
A partir de 4/5 Vanaf 4/5
125 EUR
250 EUR
A partir de 3/5 et en dessous de 4/5 Vanaf 3/5 en minder dan 4/5
100 EUR
200 EUR
A partir de 1/2 et en dessous de 3/5 Vanaf 1/2 en minder dan 3/5
75 EUR
150 EUR
A partir de 2/5 et en dessous de 1/2 Vanaf 2/5 en minder dan 1/2
60 EUR
120 EUR
Moins de 2/5 Minder dan 2/5
45 EUR
90 EUR
Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la période de référence.
Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, aux dates suivantes : - dans le courant du mois de novembre 2009; - à partir de 2010 : chaque année calendrier dans le courant du mois de juin.
Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juin de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de mai de l'année calendrier concernée.
A titre transitoire, pour le paiement le la prime unique du mois de novembre 2009, la période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le 1er novembre 2008 jusque et en ce compris le 31 octobre 2009.
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).
Art. 9.Sont exclus de ces dispositions, les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et soumis aux cotisations de solidarité. CHAPITRE IV. - Information des travailleurs
Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Conversion en entreprises
Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la conversion des éco-chèques.
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail conclue avant le 30 octobre 2009.
Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers prévue dans le système sectoriel supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.
Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue avant le 30 octobre 2009, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 14.Avant le 30 avril 2011, une évaluation du système supplétif des éco-chèques sera menée en commission paritaire. On évaluera si l'option des éco-chèques sera poursuivie après 2010 ou si elle doit être remplacée par un autre système supplétif, avec maximalement le même coût patronal.
Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET