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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 18 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au pouvoir d'achat du personnel de garage et à l'octroi d'éco-chèques au personnel de garage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200126
pub.
18/04/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au pouvoir d'achat du personnel de garage et à l'octroi d'éco-chèques au personnel de garage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au pouvoir d'achat du personnel de garage et à l'octroi d'éco-chèques au personnel de garage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Pouvoir d'achat du personnel de garage et octroi d'éco-chèques au personnel de garage (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107042/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs des entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'au personnel de garage qu'ils occupent. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris). § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Au 1er février 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs sont augmentés de 0,3 p.c. CHAPITRE III. - Eco-chèques Section Ire. - Cadre général

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008; - la convention collective de travail n° 98, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis, relatives aux éco-chèques, conclues au Conseil national du travail respectivement le 20 février 2009 et le 21 décembre 2010; - les avis relatifs aux éco-chèques avec les numéros 1675, 1728 et 1758 du Conseil national du travail du respectivement 20 février 2009, 16 mars 2010 et 21 décembre 2010; - l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge 20 mai 2009). Section II. - Attribution des éco-chèques

Art. 4.§ 1er. Deux tranches semestrielles d'éco-chèques d'une valeur respective de 125,00 EUR sont payées chaque année à tout ouvrier occupé à temps plein. § 2. En dérogation au § 1er, des éco-chèques d'une valeur de 250,00 EUR sont payés en 2011 à tout ouvrier occupé à temps plein. Ces éco-chèques sont octroyés au plus tard le 15 décembre 2011. La période de référence commence le 1er décembre 2010 et se termine le 30 novembre 2011.

Art. 5.A partir de 2012, le paiement de ces éco-chèques se fera chaque année de nouveau aux dates suivantes : - le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours; - le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin au 30 novembre de l'année en cours.

Art. 6.La valeur nominale maximum de l'éco-chèque attribué conformément aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail s'élève à 10,00 EUR par chèque.

Art. 7.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 8.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque doit être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98bis.

Art. 9.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. Section III. - Prestations et assimilations

Art. 10.Pour l'attribution des éco-chèques, on tient compte par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 11.§ 1er. Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail n° 98 susmentionnée et modifiée par la convention collective de travail n° 98bis. § 2. Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'absence suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti. Section IV. - Attribution d'un prorata

Art. 12.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles sur la base de 1/25e par semaine avec un maximum de 25/25e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé; - les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée du travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée du travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Art. 13.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au moment du départ de l'entreprise. Section V. - Récurrence

Art. 14.Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. Le coût de l'avantage s'élève à 250 EUR par année (cotisations l'ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) et ceci depuis 2011. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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