publié le 06 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant de la cotisation des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois"
21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant de la cotisation des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation du montant de la cotisation des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 15 juin 2011 Fixation du montant de la cotisation des employeurs au "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107031/CO/126)
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 4, deuxième alinéa des statuts fixés par la convention collective de travail du 19 octobre 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 1984, modifiant la décision du 29 juillet 1964 de la Commission paritaire nationale de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, modifiée en dernier lieu par la convention collective du travail du 19 juin 2007, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 2007, la cotisation patronale est fixée à partir du 1er janvier 2012 à 15,45 p.c. des rémunérations brutes telles qu'elles sont prises en considération pour le calcul des cotisations sociales des ouvriers relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et pour lesquelles des cotisations à l'ONSS sont perçues, à l'exception des apprentis pour lesquels l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs se limite au régime des vacances annuelles des travailleurs et pour les apprentis occupés sous contrat d'apprentissage industriel en exécution de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012 et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
L'organisation qui prend l'initiative de dénonciation s'engage à en faire connaître la raison.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995, arrêté royal du 4 octobre 1996, Moniteur belge du 27 novembre 1996, qui cesse de produire ses effets à partir du 1er janvier 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK