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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 06 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200021
pub.
06/05/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 18 octobre 2011 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les employés (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107046/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221). CHAPITRE II. - Détermination des cotisations ONSS

Art. 2.L'article 4 du chapitre III de la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie papetière, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 2001 (Moniteur belge du 3 avril 2002), est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé par la Commission paritaire pour les employés de l'industrie papetière et s'élève à : 1° pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 : 1,12 p.c. des salaires bruts; 2° à partir du 1er avril 2012 : 0,65 p.c. des salaires bruts. » CHAPITRE III. - Dispositions finales - durée de validité

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 18 octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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