publié le 06 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération
21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 27 octobre 2011 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107061/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la liaison des salaires à l'indice, des éco-chèques seront octroyés comme suit aux ouvriers tels que visés à l'article 1er : - au 1er juillet 2011 : octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR (période de référence : 1er juillet 2010 au 30 juin 2011); - au 1er juillet 2012 : octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR (période de référence : 1er juillet 2011 au 30 juin 2012). § 2. La valeur nominative par éco-chèque s'élève à 10 EUR au maximum. § 3. Si l'ouvrier (ouvrière) n'est pas en service au cours de la période de référence entière, les montants seront calculés au prorata sur la base des règles suivantes : - par mois complet en service, un montant de 250 EUR/12; - par mois incomplet en service, un montant correspondant à la formule suivante : (nombre de jours calendrier en service/nombre de jours calendrier du mois concerné) x 250 EUR/12.
Art. 3.Les barèmes des jeunes sont supprimés à partir du 1er juillet 2011.
Art. 4.A partir du 1er juillet 2011, le barème 5 est d'application pour les ouvriers non qualifiés, sans aucune qualification ni expérience professionnelle dans un des secteurs du bois, durant les premiers six mois de l'emploi. CHAPITRE III. - Emploi Crédit-temps
Art. 5.Les partenaires sociaux sont d'accord pour que les modalités de la diminution de carrière d'1/5e pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.
Art. 6.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5e, octroyées par les Régions ou les Communautés, et de mesures supplémentaires éventuelles.
Sécurité d'emploi
Art. 7.En cas de non-respect de la convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative à l'organisation d'une procédure de négociations visant à éviter les licenciements, un bureau de conciliation sera convoqué à la demande de la partie la plus diligente. CHAPITRE IV. - Formation et éducation
Art. 8.§ 1er. Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale, celle-ci sera consultée par l'employeur lors de la réalisation du plan de formation. § 2. L'employeur doit informer et consulter au préalable la délégation syndicale sur les modalités d'application de la formation dans l'entreprise. § 3. La délégation syndicale doit également veiller au bon déroulement de la formation.
Art. 9.Afin d'encourager la formation professionnelle, une prime de 250 EUR est octroyée, à l'embauche, aux nouveaux ouvriers ayant suivi une formation de longue durée reconnue par le secteur.
Après six mois d'occupation dans la même entreprise, une prime d'un montant identique est accordée à ces ouvriers. CHAPITRE V. - Délégation syndicale
Art. 10.La convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative au statut des délégations syndicales est modifiée comme suit : L'article 3 est intégralement remplacé par : « Dans chaque entreprise visée à l'article 1er occupant par chantier ou siège d'exploitation : - habituellement en moyenne 30 ouvriers sous contrat de travail dans l'entreprise en cause durant les 12 mois qui précèdent la demande. » L'article 4, c) est supprimé. CHAPITRE VI. - Sécurité et santé
Art. 11.Les partenaires sociaux se sont engagés à organiser une "Table ronde" sur les points qui ont été formulés par le SPF Bien-Etre à l'occasion de la campagne bien-être 2010 dans les secteurs du bois.
La "Table ronde" a comme objectif de développer, en tant que partenaires sociaux, des actions afin de sensibiliser les entreprises et les travailleurs concernant les points susmentionnés et de formuler éventuellement des recommandations en matière de politique de bien-être dans le secteur. CHAPITRE VII. - Divers
Art. 12.Le partenaires sociaux s'engagent à installer un groupe de travail commun pour l'harmonisation de la promotion du bois. CHAPITRE VIII. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 3, 4 et 10 dont la durée est indéterminée.
Elle remplace la convention collective du 22 juin 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février 2010 (Moniteur belge du 19 mai 2010).
Tous les litiges concernant l'exécution de la présente convention doivent être soumis au bureau de conciliation.
Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective du travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.
Art. 14.En ce qui concerne les articles 3, 4 et 10, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK