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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 18 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2011-2012 pour le personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200017
pub.
18/04/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2011-2012 pour le personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la programmation sociale 2011-2012 pour le personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Programmation sociale 2011-2012 pour le personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT (Convention enregistrée le 28 novembre 2011 sous le numéro 107040/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT. § 2. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Chèques-cadeau

Art. 2.§ 1er. Un chèque-cadeau est accordé à l'occasion de la Saint-Nicolas 2011 et un autre à l'occasion de la Saint-Nicolas 2012 à chaque membre du personnel roulant en service actif respectivement en 2011 et en 2012. § 2. La valeur de chacun de ces chèques-cadeau est fixée au montant de 35 EUR, en proportion du taux d'activité et du nombre de mois d'occupation du travailleur durant l'exercice concerné, selon les mêmes règles que celles appliquées pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Barème

Art. 3.L'ancienneté requise pour le passage au barème 1.8 est fixée à 17 ans. CHAPITRE IV. - Prime d'ancienneté

Art. 4.§ 1er. Une prime d'ancienneté de 200 EUR est accordée au membre du personnel roulant qui a 25 ans d'ancienneté de service dans le secteur. § 2. Une prime d'ancienneté de 375 EUR est accordée au membre du personnel roulant qui a 35 ans d'ancienneté de service dans le secteur. CHAPITRE V. - Indemnité RGPT journalière

Art. 5.L'indemnité RGPT journalière est fixée à 2 EUR/jour à partir du 1er janvier 2012. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 6.§ 1er. L'article 2 de la présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011, pour ce qui concerne le chèque-cadeau accordé à l'occasion de la Saint-Nicolas 2011. § 2. L'article 2, pour ce qui concerne le chèque-cadeau accordé à l'occasion de la Saint-Nicolas 2012 et les articles 3 à 5 entrent en vigueur au 1er janvier 2012. § 3. La présente convention collective de travail est conclue à durée indéterminée. § 4. Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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