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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 18 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206454
pub.
18/04/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 septembre 2011 Conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106699/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Rémunération des services occasionnels

Art. 2.Les rémunérations mentionnées aux articles 8, 10, 12, 13, 14, 15 et 17 de la convention collective de travail du 4 mai 2009 relative aux conditions de rémunération et de travail du personnel roulant effectuant des services occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 11 février 2010, indexées en vertu de l'article 18 de ladite convention collective de travail, sont augmentées de 0,3 p.c. au 1er janvier 2012. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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