publié le 03 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, portant modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité"
21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, portant modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, portant modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 24 juin 2011 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105777/CO/322.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 9 novembre 2005 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" et en fixant les statuts, est modifié comme suit : "
Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale par l'employeur pour les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
La cotisation due au fonds social par les employeurs se compose de trois parties : a) Avantages sociaux à charge du fonds Pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2013, une cotisation trimestrielle de 7,05 p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement des avantages sociaux accordés aux travailleurs.
A partir du 1er octobre 2013, la cotisation trimestrielle sera ramenée à 6,72 p.c. b) Emploi et formation des groupes à risque Pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, une cotisation de 0,40 p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, en exécution de la convention collective de travail du 11 mai 2011 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (exécution du chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses).
A partir du 1er janvier 2012 la cotisation trimestrielle sera ramenée à 0,10 p.c., en exécution de la convention collective de travail du 11 mai 2011 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (exécution du chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses). c) Efforts pour la formation des travailleurs A partir du 1er octobre 2011, une cotisation trimestrielle de 0,20 p.c. est perçue sur les salaires à 108 p.c. déclarés à l'ONSS, destinée au financement d'initiatives collectives de formation.".
Art. 3.Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage de ces initiatives collectives de formation sont confiés au "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" institué par la convention collective de travail du 13 juin 2008.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 juillet 2009.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK