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Arrêté Royal du 21 janvier 2013
publié le 23 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la convention cadre pour les années 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200304
pub.
23/04/2013
prom.
21/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la convention cadre pour les années 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la convention cadre pour les années 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 23 juin 2011 Convention cadre pour les années 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104937/CO/142.04)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Art. 2.Cadre juridique Le présent protocole d'accord est conclu en exécution de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Art. 3.Prime d'équipe Les partenaires sociaux s'engagent à considérer comme une priorité l'instauration d'une réglementation sectorielle minimale relative à une prime d'équipe en 2013 lors des prochaines négociations 2013-2014, à condition que les marges disponibles à ce moment-là le permettent.

Art. 4.Indexation des salaires Le système d'indexation existant est maintenu. Tous les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés seront adaptés annuellement le 1er janvier à l'index réel sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) du mois de décembre de l'année calendrier précédente comparé à l'"index social" du mois de décembre de l'année calendrier antérieure.

Art. 5.Système sectoriel de chèques-repas Un cadre pour un système sectoriel de chèques-repas est élaboré. Les employeurs tels que visés à l'article 1er paieront à leurs ouvriers, à partir du 1er juillet 2011, un chèque-repas d'une valeur nominale de 2,10 EUR. Les conditions d'octroi de ces chèques-repas doivent être déterminées dans une convention collective de travail relative à un système sectoriel de chèques-repas, avec entrée en vigueur au 1er juillet 2011, et ce, pour une durée indéterminée.

Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, un avantage net équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise. Les modalités spécifiques d'octroi de cet avantage doivent être conclues au niveau de l'entreprise.

Art. 6.Prime syndicale A partir de 2011, la prime syndicale est augmentée à 75 EUR. Les conditions d'octroi qui avaient été définies par la convention collective de travail du 6 mars 2008 sont prolongées.

Art. 7.Frais de déplacement A partir du 1er juillet 2011, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est portée à 85 p.c. de l'abonnement mensuel de la Société nationale des Chemins de fer.

Art. 8.Congé d'ancienneté A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'ouvrier a droit à 1 jour de congé d'ancienneté rémunéré. A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'ouvrier a droit à 2 jours de congé d'ancienneté rémunérés. Ce régime entre en vigueur au 1er janvier 2012.

En cas de transfert de l'entreprise, l'ancienneté que l'ouvrier a accumulée est conservée. Tous régimes plus favorables conclus pour les ouvriers au niveau de l'entreprise restent applicables tels quels.

Art. 9.Fin de carrière Prolongation des régimes de prépension à 56 ans jusque fin 2012.

Prolongation du régime de la prépension à mi-temps à 55 ans jusque fin 2012.

Prolongation du régime de prépension à 58 ans jusque fin 2013.

Art. 10.Formation Les partenaires sociaux fourniront les efforts nécessaires pour augmenter de 5 p.c. la participation aux formations dans le secteur en 2011 et 2012.

Les partenaires sociaux s'engagent à informer tous les ouvriers du secteur sur leurs droits en matière de formation via une circulaire qui sera envoyée annuellement par le "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers".

Art. 11.Salaires des jeunes En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, il sera mis fin à la discrimination existante basée sur l'âge à l'encontre des jeunes et concernant les salaires horaires. Ainsi, les jeunes ayant moins de 20 ans auront également droit à un salaire à 100 p.c.

A partir du 1er juillet 2011 une disposition spécifique pour les étudiants jobistes sera introduite, à savoir un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

La convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du 14 mars 2006 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 12.Prolongation de conventions existantes Toutes les dispositions de la convention collective de travail 2009-2010, qui ne sont pas modifiées par le présent protocole d'accord, restent applicables telles quelles.

Art. 13.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2012, à l'exception des articles qui en disposent autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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