publié le 21 janvier 2003
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites les 4 et 5 décembre 2002 dans le Westhoek, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
21 JANVIER 2003. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites les 4 et 5 décembre 2002 dans le Westhoek, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des inondations, consécutives à des fortes pluies, se sont produites dans le Westhoek les 4 et 5 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Institut Royal Météorologique de Belgique du 15 janvier 2003 relatif aux inondations des 4 et 5 décembre 2002 dans le Westhoek;
Considérant que la quantité de pluie cumulée tombée dans la période analysée par l'Institut Royal Météorologique de Belgique présente une récurrence moyenne supérieure à vingt ans;
Considérant que les inondations des 4 et 5 décembre 2002 dans le Westhoek présentent un caractère exceptionnel;
Vu le rapport du Gouverneur de la Province de Flandre occidentale du 14 janvier 2003 relatif à l'importance des dégâts provoqués par lesdites inondations;
Considérant que ces inondations ont provoqué des dégâts importants dont l'estimation du montant global est supérieure à 1.250.000 euros et l'estimation du montant moyen par dossier familial est supérieure à 5.000 euros;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Les inondations qui se sont produites les 4 et 5 décembre 2002 dans le Westhoek sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province de Flandre occidentale : Alveringem;
Poperinge;
Furnes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE