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Arrêté Royal du 21 janvier 2002
publié le 09 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congé et jours de vacances (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012070
pub.
09/03/2002
prom.
21/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/21/2002012070/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congé et jours de vacances (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congé et jours de vacances (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 4 mai 2000 Classification, conditions de travail et de rémunération, congés et jours de vacances (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 20 juillet 2000 sous le numéro 55356/CO/225) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, à l'exception des travailleurs et employeurs des écoles supérieures libres.

Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables aux employeurs et travailleurs susmentionnés. Elles visent à fixer les conditions de travail et de rémunération, les congés et les jours de vacances pour les fonctions du personnel administratif. CHAPITRE III. - Durée de travail

Art. 3.Pour les agents visés à l'article 2, une occupation à temps plein s'élève à 38 heures. Cette durée de travail suit l'évolution de la durée de travail du collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Classification des barèmes et échelles des barèmes

Art. 4.Le personnel administratif de l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande est engagé sur la base du diplôme obtenu dans les niveaux respectifs A, B, C et D. Ces niveaux correspondent aux formations suivantes : Niveau A : Enseignement universitaire et enseignement supérieur de niveau académique;

Niveau B : Enseignement supérieur d'un cycle;

Niveau C : Enseignement secondaire;

Niveau D : Enseignement secondaire du 2e degré ou enseignement secondaire inférieur.

Art. 5.§ 1er. Aux niveaux visées à l'article 4, les échelles de barème suivantes, telles que fixées pour le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande, sont octroyées : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les échelles de barème pour les fonctions du personnel administratif suivent l'évolution des échelles de barème fixées pour le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande. Les échelles de barème actuellement en vigueur sont jointes en annexe à la présente convention collective de travail.

Modalités de paiement

Art. 6.Les échelles de barème visées à l'article 5 sont converties vers le régime de paiement d'employé. Cela implique qu'un treizième mois complet est payé comme prime de fin d'année et 90 p.c. d'un salaire mensuel brut indexé comme double pécule de vacances.

Conversion

Art. 7.La conversion des échelles de barème se fait, en tenant compte de l'ancienneté pécunaire acquise, selon la formule suivante : Me x 12 x 1.036 + x + y/13,9 = Mi dans laquelle : Me = le salaire mensuel brut indexé de l'échelle de barème en question, y compris l'allocation de foyer et de résidence; 1,036 = 1,1 p.c. du salaire annuel brut indexé, y compris l'allocation de foyer et de résidence, calculé sur le mois de mars, comme partie variable du pécule de vacances + 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé, y compris l'allocation de foyer et de résidence, calculé sur le mois de décembre, comme partie variable de la programmation sociale (prime de fin d'année); x = partie fixe du pécule de vacances pour le personnel enseignant; y = partie fixe de la programmation sociale pour le personnel enseignant; 13,9 = 12 mois effectifs + 13e mois (PFA) + 90 p.c. du salaire mensuel brut (pécule de vacances);

Mi = salaire mensuel brut indexé d'employé, y compris l'allocation de foyer et résidence.

Art. 8.Le personnel administratif acquiert de l'ancienneté, appelée ci-après ancienneté pécuniaire, à partir de l'âge minimum comme prévu dans les échelles de barème visées à l'article 5.

Art. 9.Une année d'ancienneté pécuniaire est acquise chaque fois au 1er du mois suivant chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté pécuniaire additionnée.

Art. 10.§ 1er. Les services effectués comme employé auprès des employeurs précédents et/ou dans le secteur privé sont pris en compte pour fixer l'ancienneté pécuniaire, avec cependant un maximum de 10 ans. De commun accord entre l'employeur et le travailleur, ce maximum peut être dépassé. On ne fait, dans ce cas, aucune distinction entre l'occupation à temps partiel et à temps plein. § 2. Des services dans une autre qualité qu'employé peuvent être pris en compte par l'employeur pour fixer l'ancienneté pécuniaire, cependant avec un maximum de 10 ans. De commun accord entre l'employeur et le travailleur, ce maximum peut être dépassé. On ne fait, dans ce cas, aucune distinction entre l'occupation à temps partiel et à temps plein.

Art. 11.Les services effectués dans des établissements d'enseignement, y compris des internats, en tant que ACS ou CST sont pris en compte sans limitation pour fixer l'ancienneté pécuniaire.

Aucune distinction n'est faite entre l'occupation à temps partiel et à temps plein. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 12.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er, reçoivent annuellement une prime de fin d'année selon les modalités fixées par la présente convention collective de travail. § 2. Cette prime de fin d'année est égale au traitement mensuel de décembre, pour autant que : a) des prestations de travail effectives ou assimilées soient effectuées durant toute la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée;b) la durée de travail contractuelle soit restée la même durant ladite période de référence. § 3. En cas de période de référence incomplète, chaque mois travaillé ou assimilé durant la période de référence donne droit à un douzième de la prime de fin d'année fixée au § 2 : - Par "mois complet de prestation", on entend chaque prestation de travail entamée avant le 16 du mois ou terminée après le 15 du mois. § 4. Si la durée de travail contractuelle n'est pas restée la même pendant la période de référence ou la période de référence incomplète, la prime de fin d'année fixée aux §§ 2 et 3 est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à la durée de travail contractuelle de décembre et le numérateur est égal à la moyenne mensuelle arithmétique de la durée de travail contractuelle prestée pendant toute la période de référence ou de la période de référence incomplète. § 5. Les prestations de travail assimilées sont celles prévues aux articles 16, 18, 19, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 6. En cas de départ dans le courant de la période de référence, toutes les règles ci-dessus restent applicables. La base de calcul sera, dans ce cas, le traitement mensuel du mois pendant lequel le départ a lieu.

Art. 13.Cette prime de fin d'année est liquidée en une fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée, même si le bénéficiaire se trouve à ce moment-là en période de suspension du contrat de travail.

Lors du départ dans le courant de la période de référence, la prime de fin d'année, comme fixée à l'article 12, § 6, est payée en même temps que le traitement du dernier mois pour lequel des prestations de travail ont été fournies. CHAPITRE VI. - Jours de repos, de congé et de vacances

Art. 14.§ 1er. Les jours de repos normaux sont : - les samedis et dimanches; - les jours fériés, les jours qui compensent les jours fériés et les jours de congé réglementaires; - les jours de vacances annuelles. § 2. Les jours fériés sont: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le jour de l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, la Noël.

Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche ou un samedi, les membres du personnel ont droit à un jour de congé compensatoire. Ces jours compensatoires sont pris en concertation avec la direction dans la période de fermeture de l'école. § 3. Outre les jours fériés comme énumérés au § 2, les membres du personnel ont droit aux jours de congé réglementaires suivants : le 11 juillet, le 2 novembre et le 26 décembre. § 4. Jours de vacances annuelles Pour la fixation des jours de vacances annuelles et des jours de vacances annuelles supplémentaires, l'âge atteint par l'agent au 1er juillet de l'année civile en cours est pris en compte. 1. Engagement à temps plein et occupation dans un établissement d'enseignement Les agents qui sont engagés à temps plein et travaillent dans un établissement d'enseignement bénéficient par année civile d'un nombre de jours de vacances annuelles, non compris les samedis, dont le nombre est fixé comme suit : - pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans : 30 jours ouvrables; - pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq à moins de cinquante ans : 31 jours ouvrables; - à partir de 50 ans : 32 jours ouvrables.

Les agents bénéficient en outre de jours de vacances annuelles supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit : à soixante ans : un jour ouvrable; à soixante et un an : deux jours ouvrables; à soixante-deux ans : trois jours ouvrables; à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables; à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables. 2. Engagement à temps partiel ou à temps plein auprès de différents employeurs ou établissements d'enseignement Les membres du personnel qui sont soit engagés à temps partiel soit à temps plein auprès de différents établissements d'enseignement ou employeurs ont droit, par établissement d'enseignement, à une fraction du nombre de jours de vacances annuelles comme fixée au § 4. Les jours de vacances doivent être convertis en heures de vacances.

Trente jours de vacances correspondent à 228 heures de vacances (6 semaines à 38 heures). La fraction de vacance est calculée selon la formule suivante : 228 x Y/38 x Z/12 = X Dans laquelle : Y = le nombre d'heures d'occupation à temps partiel mentionné dans le contrat;

Z = le nombre de mois complets que le membre du personnel a travaillés. Pour les membres du personnel entrés en service avant le 1er janvier, Z = 12. Lors de l'entrée en service après le 1er janvier, le nombre de mois entre le 1er janvier et la date d'entrée en service doit être déduit de 12. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

Pour les agents dont la mission au cours de l'année change, le calcul doit se faire par période avec la même mission. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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