publié le 04 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
21 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 9 juin 1997 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45741/CO/313)
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale sera versée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.
Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.
Art. 5.Un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque" (FPGR) sera institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Art. 6.Le conseil d'administration du "FPGR" cité à l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la cotisation.
Art. 7.Le conseil d'administration du "FPGR" cité à l'article 5 élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente convention.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX